ATSJAD 134/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 mai 2005
Décision commentée : ATSJAD 134/2005, 26 mai 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:134A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte (ROJ et ECLI) a été retenue. Recours : AD-0042-1/2003.
Faits et procédure
Un agent public, dont la fonction de responsable du Département d'hygiène alimentaire est en cause, demande la restitution de ses fonctions à Mme Esteban. À titre principal, elle sollicite le niveau XII ; à titre subsidiaire, le niveau XI. Le Tribunal de batlles (Section administrative) rejette la demande par un jugement du 18 mai 2004.
Saisie en appel, la Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice rejette le recours par la sentence n° 03-2005 du 24 février 2005. C'est contre cette décision qu'intervient l'ATSJAD commenté.
Le 15 mars 2005, la représentation de l'agent sollicite l'annulation de la sentence n° 03-2005 sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, dans la rédaction issue de la loi du 22 avril 1999. Le moyen invoqué est la violation du droit à un procès équitable (« dret a un procés degut »). Le requérant reprend, selon le texte, les mêmes arguments que ceux développés dans son recours d'appel. Le Gouvernement conclut au rejet de l'incident par écrit du 21 mars 2005, au motif qu'aucune violation n'a été commise.
Le texte ne précise pas les arguments de fond soulevés en appel, ni les dispositions de la fonction publique applicables au litige.
Question de droit
La Sala devait déterminer si l'incident de nullité prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria permet de remettre en cause une sentence devenue ferme, en reprenant des moyens déjà examinés, et si la contestation révèle une atteinte au droit à la juridiction ou au droit à un procès équitable.
Cette question comporte deux aspects :
- La nature de l'incident : constitue-t-il une voie de réformation, ou un recours extraordinaire distinct ?
- Le fond de la contestation : les moyens présentés établissent-ils une violation d'un droit fondamental susceptible de justifier l'annulation ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il pose d'abord, en termes généraux, que l'incident de nullité :
« ne constitue pas une nouvelle instance procédurale, au sein de laquelle les prononcements de la sentence attaquée pourraient être réexaminés, mais un remède extraordinaire visant à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par sentence ou autre décision ferme ».
Appliquant ce principe, il relève que la représentation de l'agent « se limite à reproduire les allégations » formulées en appel, relatives d'une part à la compétence de la juridiction administrative, d'autre part à la nécessité d'analyser l'ensemble de la période pendant laquelle l'intéressée a travaillé pour l'administration andorrane. Ces points ayant déjà été « examinés et résolus » dans la sentence, le tribunal se borne à « reproduire les raisonnements » de celle-ci et conclut :
« En conséquence, il convient de rejeter les prétentions de l'agent, sur la base des mêmes raisonnements exposés dans la sentence précitée. »
Le dispositif est ainsi formulé :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, décide :
– Rejeter l'incident de nullité formé par la représentation de l'ORG_