STSJAD 280/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 mai 2005)
Décision commentée : STSJAD 280/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:280 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par le Tribunal de Corts, se déroulent dans la nuit du 12 mars 2002, vers 1 h 30, dans une discothèque d'Escaldes-Engordany. Romeu, vigile de sécurité de l'établissement, invite Sancho, client ayant provoqué un altercation avec d'autres clients, à quitter les lieux. Il lui saisit le bras pour le conduire vers la sortie. Sancho se dégage, puis, tout en saisissant Romeu à la gorge, lui porte un coup de poing que celui-ci esquive. Romeu lui assène alors un unique coup de poing au visage afin de se libérer de la pression exercée sur son cou. Sancho subit une fracture ouverte de la mandibule inférieure et une contusion facio-cervicale, avec 90 jours d'incapacité et une séquelle consistant en une légère asymétrie mandibulaire droite.
Par sentence du 24 novembre 2004 (causa TC-041-3/01), le Tribunal de Corts acquitte Romeu du délit majeur de lésions dolosives, retient la légitime défense et déclare les dépens d'office. Sancho interjette appel, soutenu par le ministère public qui s'adhère au recours. Il reproche au premier juge d'avoir retenu la légitime défense en se fondant sur le seul coup de poing reconnu, alors que plusieurs coups auraient été portés, ce que corroboreraient des témoignages et la nature des lésions (hémorragie nasale). Il sollicite la condamnation de Romeu à deux ans de prison qualifiée, une indemnisation et les dépens, y compris les honoraires d'avocat. Il soulève en outre, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande de dépens formulée pour la première fois en appel.
La représentation de Romeu conclut au rejet. Une société exploitante de la discothèque et l'assureur, intervenant comme parties, concluent également au rejet, l'assureur invoquant à titre subsidiaire l'exclusion de garantie pour dommages intentionnels et l'absence de lien de causalité.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les conditions de la légitime défense, telles que définies à l'article 21 du Code pénal, étaient réunies : une agression immédiate et illégitime, non provoquée, une défense nécessaire et un moyen de défense proportionné. Subsidiairement, se posait la question de la