STSJAD 97/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juin 2005)
Décision commentée : STSJAD 97/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:97 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte source ont été retenus.
Faits et procédure
Par un arrêt du 14 avril 2005, le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisi en appel, a rejeté le recours formé contre le jugement du Tribunal unipersonnel des Batlles du 20 septembre 2004 et a condamné la société ORG_0 aux dépens de la seconde instance. Le texte source mentionne, dans le même paragraphe, « la société M. SL » comme auteur du recours rejeté, ce qui paraît constituer une incohérence matérielle avec la société ORG_0 condamnée. Cette divergence n'est pas levée par la décision et n'affecte pas, en l'état, le raisonnement retenu.
Contre cet arrêt, la société ORG_0 a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité des actes de procédure). Elle invoquait la violation de l'article 10 de la Constitution andorrane, qu'elle rattachait à trois droits : le droit à un procès équitable, le droit à la défense et le droit à une décision suffisamment motivée en droit. Ses griefs portaient sur quatre points :
- la preuve par interrogatoire (confessió en judici), proposée et admise en première instance, n'aurait pas été pratiquée correctement et devrait l'être à nouveau ;
- la mesure d'expertise comptable, qualifiée d'essentielle, lui aurait été refusée ;
- l'appréciation globale des preuves par la juridiction d'appel serait entachée de confusion ;
- la condamnation aux dépens méconnaîtrait le droit à une décision motivée.
Elle sollicitait, à titre principal, l'annulation de l'arrêt et le renvoi des actes à la phase probatoire de première instance, à titre subsidiaire le renvoi à la délibération de l'arrêt, et à titre très subsidiaire une nouvelle décision sans condamnation aux dépens. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions :
- Une partie qui n'a pas sollicité, en appel, la pratique ou la réitération de mesures probatoires refusées ou irrégulièrement exécutées en première instance peut-elle invoquer, à l'appui d'un incident de nullité, une atteinte au droit à la défense ou au procès équitable ?
- La motivation d'un arrêt d'appel, notamment en matière d'appréciation des preuves et de dépens, satisfait-elle à l'exigence constitutionnelle de décision fondée en droit ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident sur l'ensemble des moyens. Son raisonnement s'articule autour de quatre motifs.
a) Absence d'invocation préalable du grief. Le Tribunal relève que, dans ses conclusions d'appel, la société n'a jamais demandé la pratique ou la réitération des preuves, alors qu'elle en avait la faculté en vertu de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Il rappelle la doctrine de la Cour constitutionnelle (sentence du 12 mai 1997, n° 35) : toute inadmissibilité d'une preuve ne porte pas nécessairement atteinte aux droits processuels. Le point de bascule réside dans l'indéfense matérielle, c'est-à-dire dans l'incidence directe de l'impossibilité de la mesure sur le sens de la décision finale. Le Tribunal ajoute que la partie n'a jamais soutenu, en appel, que la manière dont les preuves avaient été pratiquées devant le Batlle l'avait placée en situation d'indéfense. Le grief est donc tardif et ne peut être présenté pour la première fois dans l'incident.
b) Exigence de motivation. Se référant à la même décision constitutionnelle, le Tribunal énonce que la motivation n'a pas à être exhaustive ; un raisonn