STSJAD 101/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juin 2005)
Décision commentée : STSJAD 101/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:101, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 9 juin 2005, recours n° 236/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Arcos, S.A. a formé une demande, datée du 22 juillet 2004, tendant à la condamnation du Sr. Gálvez au paiement de 6 603,41 euros, augmentés des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande par écrit du 15 septembre 2004, sollicitant le rejet de la prétention, la reprise du matériel livré et le paiement des dépens.
Par jugement du 11 novembre 2004, le Batlle, siégeant en juge unique, a fait droit à la demande. Il a condamné le défendeur au paiement de la somme principale, des intérêts légaux à compter de la date de la réponse à la demande, ainsi que des dépens.
Le défendeur a interjeté appel. Ses conclusions sont datées du 17 mars 2005 et l'intimée a répondu le 5 avril 2005. L'appelant demandait la révocation du jugement, l'intimée sa confirmation et la condamnation de l'appelant aux dépens. Il s'agit d'une décision de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, rendue en formation collégiale (présidence Vuillemin, assesseurs Bruguera Manté et Abril Campoy, ce dernier rapporteur). Elle est qualifiée de sentence.
Le litige porte sur une créance de fourniture de marchandises. Le demandeur soutenait avoir livré du matériel et réclamait le prix. Le défendeur soutenait que le matériel n'avait pas été commandé, qu'il avait été livré par erreur, et qu'un accord avait seulement permis de retenir une partie de celui-ci contre paiement de son prix.
Question de droit
La décision soulève trois questions, que le tribunal traite successivement.
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La recevabilité d'une production probatoire nouvelle en appel. L'appelant sollicitait l'admission, en seconde instance, de documents privés (un bon de livraison du 15 octobre 2004 et une copie d'un document comptable de la douane andorrane) destinés à établir une pratique abusive du fournisseur.
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La charge de la preuve et l'appréciation des allégations. Il s'agissait de savoir si le juge de première instance avait méconnu la répartition de la charge de la preuve (onus probandi) en tenant pour établis les faits allégués par le demandeur, et en n'accordant pas le même crédit aux allégations du défendeur.
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Le sort des dépens d'appel.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel sur chacun de ces points.
Sur la production de preuves en appel. La Sala rappelle que la loi transitoire de procédures judiciaires (Llei transitòria de procediments judicials, 21 décembre 1993, article 73) admet la production en seconde instance de preuves indûment refusées, sous réserve d'une protestation régulière, ainsi que de preuves ad melius inquirendum et de celles dont la production était impossible en première instance. Or, en l'espèce, le tribunal considère que la preuve documentaire proposée est inadéquate : elle n'établit ni la pratique abusive alléguée ni l'absence de commande. Elle est donc écartée sur ce fondement, sans que le tribunal ne se prononce sur la recevabilité formelle de la demande au regard des conditions de l'article 73.
Sur la charge de la preuve. Le tribunal énonce la règle selon laquelle il appartient au demandeur de prouver les faits constitutifs de sa