STSJAD 217/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:217)
Décision commentée : STSJAD 217/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 juin 2005, recours SS-024-2/04 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:217) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Les citations sont des traductions libres du catalan.
Faits et procédure
Une assurée, Mme Cano, souffre d'un syndrome de fatigue chronique post-viral, associé à une fibromyalgie. Elle sollicite auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) la reconnaissance du droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Par décision du 9 mars 2004, confirmée sur recours gracieux par décision du 26 avril 2004, la CASS rejette sa demande.
Saisi, le Tribunal de Batlles rejette l'ensemble de ses prétentions par jugement du 6 décembre 2004. Mme Cano interjette appel le 9 mars 2005. Elle soutient, d'une part, que son état relève du grade III de l'Échelle de fatigue, correspondant selon elle à une invalidité du groupe II, et non du grade I retenu par les experts. Elle conteste, d'autre part, la méthode d'examen employée par les experts désignés, jugée insuffisante pour apprécier l'existence et l'étendue de la fibromyalgie. La CASS conclut à la confirmation, en s'appuyant sur les critères de Fukuda pour le syndrome de fatigue chronique et sur les critères de l'Hôpital clinique pour la fibromyalgie.
Le tribunal relève que les experts ont évalué l'atteinte au grade I, minimal, et ont estimé que l'intéressée pouvait exercer une activité. La décision cite également une recommandation médicale de poursuivre les activités habituelles « avec la plus grande normalité possible », et de continuer à travailler si l'intéressée exerce déjà une activité (numérotation des folios non précisée dans le texte fourni, à l'exception des références citées par la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II sont réunies au regard de l'état de santé de l'assurée. Il s'agit, en second lieu, d'apprécier la force probante des conclusions des experts désignés par le juge de première instance, face aux critiques méthodologiques formulées par l'appelante.
Sur la compétence, le tribunal se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, qui attribue à la Sala Administrativa la connaissance du présent recours.
Sur le fond, le raisonnement repose sur deux étapes. La Sala rappelle d'abord qu'elle « n'est pas liée » par les conclusions des experts désignés par le Batlle, mais que celles-ci constituent « un élément important d'appréciation pour le juge », en renvoyant à sa jurisprudence antérieure (sentence n° 97-08 du 28 février 1997). Elle en déduit ensuite que l'assurée ne satisfait pas aux critères de l'article 2 du Reglament d'Aplicació número 18 de la normativa de Seguretat Social, cité dans la décision, et ne peut dès lors prétendre à la pension sollicitée.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Le dispositif se lit comme suit (traduction libre) :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par Mme Cano.
Deuxième : Confirmer la sentence attaquée et déclarer que la résolution de la CASS du 26 avril 2004, et avec elle la décision antérieure du 9 mars, sont conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative.
Troisième : Ne pas prononcer de condamnation aux dépens. La présente sentence est définitive et exécutoire.
Ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les actes originaux soient remis, avec la certification de la présente sentence, au Tribunal de Batlles, Section administrative dont ils proviennent, et que les actuations du Tribunal soient archivées. »
Le texte original, en catalan, figure au dispositif de la décision (« Primer », « Segon », « Tercer »). Le tribunal écarte également toute condamnation aux dépens d'appel, au motif qu'aucune circonstance particulière ne le justifie (quatrième fondement).