STSJAD 218/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 juin 2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 juin 2005, Recurs AD-108-2/03, sentència n° 2005-32 (ROJ STSJAD 218/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:218) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre de la rédaction, de la construction et de l'exploitation du centre de traitement des résidus (CTR) d'Andorre, une association (désignée « A. » dans la décision), après avoir été reconnue partie intéressée, a sollicité la communication du dossier administratif. Celui-ci lui a été remis à l'exception de la documentation financière.
Saisie d'un recours, la Section administrative du Tribunal de batlles, par la sentència n° 2005-017 du 26 janvier 2005, a fait droit à la demande et reconnu à l'association le droit d'accéder à l'information litigieuse. Elle n'a toutefois pas mis les dépens à la charge de l'administration défenderesse, contrairement à ce que l'association avait sollicité.
L'association a interjeté appel. Elle demandait la condamnation de l'administration aux dépens et soulevait, à titre de question préalable et nouvelle, une contestation relative à la composition de la Section administrative du Tribunal de batlles dans les affaires dans lesquelles elle était partie. Le Gouvernement s'est opposé tant à la question préalable qu'au fond de l'appel.
La décision relève une incohérence matérielle : la date de l'audience est indiquée comme le « 26 de maig de 2004 », alors que la procédure se déroule en 2005. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de date, que la décision ne corrige pas.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux points principaux :
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Le droit à un tribunal impartial et prédéterminé par la loi (article 10 de la Constitution) est-il méconnu lorsque la composition de la Section administrative du Tribunal de batlles varie d'une affaire à l'autre, certains batlles ayant connu plusieurs causes concernant l'association et l'un des membres principaux s'étant abstenu pour incompatibilité familiale ?
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La condamnation aux dépens de l'administration peut-elle être prononcée, au motif de la prétendue témérité de sa défense, et la nature non lucrative de l'association peut-elle justifier un traitement particulier en la matière ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte le moyen. Elle rappelle que le contenu du droit au juge prédéterminé par la loi est satisfait lorsque l'organe juridictionnel a été créé par une norme juridique antérieure à l'acte litigieux, et que celle-ci lui a attribué juridiction et compétence. Ces conditions étaient réunies et n'étaient pas contestées sur ce terrain.
S'agissant de l'impartialité, la Cour constate qu'aucun indice ne permet de la mettre en doute. Elle relève que l'abstention d'un des membres de la formation a précisément été l'expression du souci d'impartialité. La composition de la Section résulte de l'application de la loi qualificée de la justice (article 14, lu avec l'article 50.2) : le batlle rapporteur est désigné selon le tour établi au début de l'année judiciaire. Les batlles adscrits à titre secondaire à la Section administrative ont été appelés à compléter la formation, sans que des batlles rattachés à d'autres sections y siègent.
Sur le second point, la Cour rejette la demande de condamnation aux dépens. Elle considère que l'administration peut légitimement contester le contenu d'une décision judiciaire tout en la mettant à exécution, ce qu'elle a fait. Elle estime en outre que la position initiale de l'administration, fondée sur la nature des informations demandées et les objectifs de l'association, n'était pas