Juridiction andorrane, — (STSJAD 221/2005, 29 juin 2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala administrative du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Andorra la Vella), rendue le 29 juin 2005 sous la référence de recours SS-0040-2/04, avec pour rapporteur le magistrat Lluís Saura Lluvia. Elle porte les identifiants ROJ STSJAD 221/2005 et ECLI:AD:TSJADAD:2005:221.
La requérante, Mme Pastor, percevait une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail. À l'âge de soixante ans, elle a demandé la conversion de cette prestation en une pension de vieillesse de 5 000 points, ce que la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a refusé par résolution du 6 septembre 2004. La date précise de la demande de conversion n'est pas précisée dans la décision.
Saisie du litige, la Sección administrativa du Tribunal de batlles, par sentence n° 2005-002 du 13 janvier 2005, a partiellement fait droit à sa demande. Elle a annulé la résolution de la CASS et reconnu à l'intéressée le droit aux prestations issues de l'application du second alinéa de l'article 41 du Reglament tècnic, avec effet au 21 juillet 2004, sur une base de calcul de 4 208 points, assortie des intérêts légaux.
La CASS a interjeté appel, soutenant que l'application de la prorata prévue par cette disposition suppose que l'assuré ait exercé une activité salariée régulière durant une période antérieure au 1er avril 1968, condition qui ne serait pas remplie en l'espèce. L'assurée a également formé appel, sollicitant à titre principal la reconnaissance du droit à une pension de 5 000 points malgré l'absence de soixante-cinq ans, et invoquant l'activité qu'elle aurait effectivement exercée avant le 1er avril 1968. Elle contestait en outre l'exigence d'une autorisation du Conseil général découlant du décret du 11 novembre 1949. Les deux recours ont été communiqués à la partie adverse, qui a répliqué dans les délais.
Question de droit
Le litige soulève deux questions principales.
La première porte sur le droit au bénéfice de l'article 41 du Reglament tècnic de la CASS. Il s'agit de déterminer si la pension de vieillesse, éventuellement calculée selon la prorata du second alinéa, peut être accordée à un assuré salarié qui ne justifie d'aucune activité salariée régulière antérieure au 1er avril 1968. Corrélativement, se pose la question de savoir ce qui constitue un « travail régulier » au sens de cette disposition, et notamment si l'exercice d'une activité sans inscription préalable ni autorisation administrative peut y satisfaire.
La seconde concerne la régularité de la procédure. La CASS a introduit pour la première fois devant le juge l'argument tiré du caractère non régulier du travail salarié, sans l'avoir invoqué dans la procédure administrative. Il convient donc de déterminer si cette irrégularité d'ordre procédural crée une situation d'indéfense de nature à vicier la résolution administrative ou la sentence de première instance.