Juridiction andorrane, — (STSJAD 267/2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 juillet 2005, ROJ STSJAD 267/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:267 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts a condamné, par sentence du 6 mai 2005 (cause n° 173-1/04), un ressortissant colombien, Ferrer, né en 1954 et sans antécédents pénaux, pour le délit majeur d'introduction de drogue toxique (cocaïne) destinée au trafic illicite, en qualité d'auteur et sans circonstance modificative de responsabilité. La peine prononcée est de cinq ans de prison, dont deux ans fermes et le reste avec sursis. Le tribunal a également ordonné l'expulsion temporaire du Principat pendant dix ans, la condamnation aux dépens et la destruction de la drogue saisie.
Les faits retenus sont les suivants. Le 19 juin 2004, lors du contrôle des passagers d'un autocar de ligne en provenance de Barcelone, les agents ont demandé à M. Ferrer de descendre du véhicule. En raison de son nervosisme, ils ont fouillé son sac à dos et découvert, dans la poche d'un pantalon, un emballage contenant 80 grammes de cocaïne. L'intéressé avait accepté de transporter ce produit pour le compte d'un tiers non identifié, contre la somme de 250 euros.
Le ministère public a interjeté appel, sollicitant une peine de cinq ans fermes, au motif que la peine prévue pour ce délit peut aller jusqu'à vingt ans et que les circonstances de l'espèce commandaient une sanction plus sévère. La défense a conclu au rejet du recours, en soutenant que la peine se situait dans les limites légales de l'article 161 du Code pénal et qu'elle était adaptée à la situation personnelle du condamné.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si la peine de cinq ans de prison, dont deux ans fermes et trois ans avec sursis, prononcée en première instance pour introduction de cocaïne destinée au trafic, était conforme aux dispositions des articles 40 et 161 du Code pénal, et si elle devait être réformée au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur.
Subsidiairement, se posait la question de la nature juridique du sursis et de son articulation avec les objectifs de répression et de prévention, ainsi que celle de l'appréciation de la participation du prévenu au trafic (rôle d'organisateur ou de simple exécutant).
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel. Elle retient que la peine prononcée est « conforme aux prescriptions des art. 40 i 161 del Codi penal » (considérant I) et qu'elle « s'adapte à la gravité des faits et à la personnalité de son auteur » (considérant III).
Le dispositif, traduit de la version catalane, est ainsi rédigé :
« Vistes la Constitució, el Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la jurisprudència d'aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d'Andorra »
« La Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,D E C I D I M 1.-