STSJAD, Civil, 14 juillet 2005 (ROJ : STSJAD 105/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:105)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 14 juillet 2005, ROJ : STSJAD 105/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:105 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une demande de modification de la convention réglant les mesures de garde d'un enfant mineur, M. Romeu a saisi la Batllia contre Mme Somoza, selon la procédure abrégée. Le 2 mai (la décision mentionne 2000 dans l'exposé des antécédents et 2002 dans les motifs, sans que l'erreur soit explicitée), M. Romeu a demandé la citation de la défenderesse, présentée comme « d'ignorat parador » (domicile inconnu).
La Batllia a sollicité le service de police afin de localiser la défenderesse, sans succès. Huit mois plus tard, le Batlle a réitéré la demande, en visant par erreur les « héritiers » de Mme Somoza. Le nuncio n'a pas davantage trouvé la défenderesse. Sans autres investigations, le Batlle a publié un édit convoquant Mme Somoza à l'audience du 17 octobre 2003, puis la procédure s'est poursuivie en son absence (rebeldia) jusqu'au jugement.
Le juge unipersonnel a, par jugement du 10 décembre 2004, rejeté la demande. M. Romeu a interjeté appel le 27 mai 2005.
La décision retrace par ailleurs des éléments antérieurs au litige. La convention amiable de 1998, homologuée le 13 février 1998, confiait la garde de l'enfant à la mère. Une demande de modification introduite par Mme Somoza un mois plus tard a été rejetée par ordonnance de la Batllia du 13 octobre 2000, confirmée en appel le 25 avril 2001. Mme Somoza a ensuite transféré son domicile en Espagne (Lleida), puis au Portugal, et des notifications administratives espagnoles lui ont été adressées en juillet 2003. M. Romeu a parallèlement saisi un tribunal espagnol (Seu d'Urgell) d'une demande relative au droit de visite. La Cour relève ces éléments sans en tirer de conséquence sur la compétence, et précise que l'appréciation d'une éventuelle responsabilité de Mme Somoza n'entre pas dans l'objet du présent procès.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était la suivante : une citation par édit peut-elle régulièrement fonder la procédure de première instance lorsque le demandeur connaissait, ou pouvait aisément connaître, le domicile du défendeur ? Plus précisément, la recherche d'un domicile effectuée par le demandeur et la juridiction satisfait-elle aux exigences du droit à la juridiction et du droit à la défense garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane ?
La Cour a rappelé le cadre jurisprudentiel applicable. Elle reprend la doctrine du Tribunal constitutionnel andorran du 19 décembre 1996, selon laquelle le droit à la juridiction implique un procès contradictoire respectant les garanties processuelles, et que « le droit à la juridiction et le droit à la défense […] ont comme présupposé logique la connaissance par