Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juillet 2005 (STSJAD 106/2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juillet 2005, STSJAD 106/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:106 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (titre, numéro ROJ et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Un acquéreur, M. Zurita, a acquis auprès de la société promotrice Gaya un appartement, trois places de stationnement et un cellier, au sein d'un ensemble immobilier. Le contrat privé de vente est daté du 8 juin 2001 et a été formalisé par acte authentique du 23 décembre 2002, pour un prix de 479 397,33 EUR.
Postérieurement à l'acquisition, l'acquéreur a demandé plusieurs modifications et changements de matériaux, notamment une modification des façades impliquant l'agrandissement des fenêtres et la présentation d'un projet à la commune d'Ordino et au Gouvernement. Ces travaux ont été exécutés par la société Sarabia, SA, constructeur de l'immeuble. Le litige porte sur le paiement des factures afférentes à ces modifications.
La société Sarabia a formé deux demandes contre M. Zurita : la première, de 9 885,44 EUR au titre des matériaux ; la seconde, de 2 103,54 EUR au titre des honoraires supplémentaires de l'architecte. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2004.
Le défendeur avait soulevé des exceptions péremptoires de défaut de qualité pour agir et d'irrégularité de la demande, rejetées en première instance. Par jugement du 10 janvier 2005, le Tribunal unipersonnel des Batlles a condamné M. Zurita au paiement de 11 988,98 EUR, avec intérêts légaux, et aux dépens. M. Zurita a interjeté appel. En appel, il n'a pas réitéré les exceptions, de sorte que seul le fond du litige était soumis à la Cour.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'acquéreur, dont la relation contractuelle avec le promoteur était éteinte par l'exécution complète du contrat de vente, demeurait tenu de payer le coût de modifications qu'il avait sollicitées auprès du constructeur. Subsidiairement, se posait la question de l'appréciation des moyens de preuve : la déposition d'un témoin, Mme Agulló, pouvait-elle remettre en cause des éléments documentaires et des déclarations concordantes ?
Sur ce second point, la décision ne cite aucun texte légal précis. Elle se fonde sur la « legislació vigent » et sur les « Usos i Costums », formule générique qui ne permet pas d'identifier les dispositions applicables (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour retient que le prix convenu avec le promoteur a été intégralement payé, ce qui établit l'extinction de la relation de vente. Elle relève néanmoins que les modifications ont été commandées directement à Sarabia, SA, et que M. Zurita avait accepté leur surcoût : il avait eu pour interlocuteur le représentant de la société et avait consenti à l'augmentation du prix. Une lettre rédigée de sa main, proposant le paiement d'une somme allant jusqu'à 9 885 EUR au titre des modifications, est analysée comme la reconnaissance d'une obligation de paiement « fora del preu », distincte du prix de vente. La Cour écarte le témoignage de Mme Agulló, jugé imprécis et portant sur des difficultés de livraison étrangères à la question des travaux supplémentaires. Elle constate enfin que le montant réclamé, honoraires d'architecte compris, n'est pas contesté en appel.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catal