STSJAD 117/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juillet 2005)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 14 juillet 2005 (ROJ : STSJAD 117/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:117) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le numéro de recours est indiqué comme « 118/05 », alors que la référence ROJ renvoie au numéro 117/2005 ; cet écart figure dans la décision elle-même.
Faits et procédure
Les époux, ou plus précisément les parties désignées comme les Srs Rius i Arcos, ont saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre d'une demande tendant à rendre exécutoire en Andorre une décision étrangère. Il s'agit d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelone (Espagne), qui avait prononcé la dissolution, pour cause de divorce, du mariage contracté par les parties.
Le Ministère public ne s'est pas opposé à l'octroi de l'exequatur sollicité. La décision précise par ailleurs que la demande était formée conjointement par les parties : le texte indique que la résolution étrangère « est sollicitée par les deux parties conjointement ». Le dossier ne comporte aucun élément sur une contestation.
La Sala Civil était composée du président Jean Louis Vuillemin, rapporteur, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Manté. La décision est rendue en premier et dernier ressort, « définitivement jugeant », et son dispositif est transmis au président de la Batllia.
Question de droit
La question posée était de savoir si la décision étrangère remplissait les conditions requises pour être déclarée exécutoire en Principauté d'Andorre, et si un obstacle s'opposait à cette exécution.
Le raisonnement de la Cour tient en deux temps. Elle examine d'abord la décision étrangère au regard des exigences de l'article 47 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, dont le texte n'en reproduit pas le contenu. Elle recherche ensuite l'existence d'un « impediment » à l'octroi de l'exequatur. Le texte ne détaille pas les conditions de l'article 47 : il se borne à constater leur respect. La motivation est donc sommaire et procède par affirmation de conformité, non par analyse de chacune des conditions.
Solution et dispositif
Le considérant I des fondements de droit énonce que la décision étrangère « compleix tots els requisits de l'art. 47 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials i que no constitueix cap impediment per que sigui atorgat l'exequàtur sol·licitat » (traduction : remplit toutes les conditions de l'article 47 et ne constitue aucun empêchement à l'octroi de l'exequatur sollicité). La demande est donc accueillie.
S'agissant des dépens, le considérant II indique qu'« en matière d'exequatur il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens ».
Le dispositif, dans la traduction française du texte catalan, est ainsi rédigé :
« Estimer la demande des Srs Rius i Arcos ; Déclarer exécutoire en Andorre le jugement rendu le 21-12-89 par le Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelone (ESPAGNE), qui a prononcé la dissolution par divorce du mariage contracté par les parties ; sans condamnation spéciale aux dépens. »
Portée et enseignement pratique
1. Une décision d'espèce à portée limitée. La décision applique une règle de procédure d'exequatur à un cas non contesté. Elle ne développe pas de principe général sur la reconnaissance des jugements étrangers. Son intérêt do