ATSJAD 49/2005 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juillet 2005
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 49/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:49A (Lire sur source officielle)
Référence complétée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ et ECLI), la référence canonique fournie étant incomplète. La décision est rendue en catalan ; la traduction du dispositif est donnée en français.
Faits et procédure
Par un Aute du 1er juillet 2004, la Batllia a décrété l'embargament preventiu (saisie conservatoire) des biens de la société ORG_1, à la demande de la société ORG_0. Le Sr. Marcos a formé opposition à cette mesure le 20 juillet 2004. La société ORG_0 a répondu à cette opposition le 4 octobre 2004.
Par un Aute du 10 janvier 2005, l'Honorable Batlle a fait droit à l'opposition du Sr. Marcos. Il a révoqué la mesure en tant qu'elle portait sur les biens de celui-ci, ordonné la levée des mesures conservatoires correspondantes et enjoint au Sr. Marcos de désigner, dans un délai de huit jours, des biens appartenant à la société ORG_1. Il a par ailleurs condamné ORG_0 aux dépens de l'incident, y compris les honoraires d'avocat du Sr. Marcos, à liquider en phase d'exécution.
La société ORG_0 a interjeté appel, ses conclusions étant déposées le 12 avril 2005. L'intimé a répondu le 10 mai 2005 et demandé la confirmation de la décision, avec condamnation de l'appelant aux dépens. Le magistrat rapporteur est le M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy. La formation était présidée par le M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, avec le M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher trois moyens :
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Le refus de la preuve en appel. L'appelant sollicitait l'admission, en seconde instance, de preuves destinées à établir la confusion entre la personne physique et la société (documents privés et publics, expertise, aveu judiciaire, et production d'une procédure pénale). Il s'agissait de savoir si les conditions de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials étaient réunies.
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Le droit à la juridiction. L'appelant soutenait que l'Aute ne répondait pas à son argumentation relative à la levée du voile social et que le refus de la preuve portait atteinte à l'article 10 de la Constitution.
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L'effectivité de la décision au fond. L'appelant faisait valoir que la levée de la mesure conservatoire rendrait inexécutable un éventuel jugement favorable.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'ensemble des moyens et confirme la décision de première instance.
Sur la preuve. Le juge relève que