ATSJAD 107/2005, 14 juillet 2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil)
Décision commentée : ATSJAD 107/2005 du 14 juillet 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:107A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ ATSJAD 107/2005, recours n° 9/05).
Faits et procédure
Par une demande présentée devant le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, M. Garzón a sollicité l'exequatur, en Principauté, d'une décision rendue le 20 septembre 2004 par l'organe désigné dans la décision sous le sigle « ORG_0 ». Cette décision, rendue dans une procédure civile, porte sur la garde, la tutelle et le régime de visites et d'accueil des enfants communs des parties. La défenderesse est Mme Palomo.
La procédure se présente de manière non contentieuse. Mme Palomo ne s'oppose pas à la reconnaissance de la décision étrangère. Le Ministère public (Ministeri Fiscal) conclut à l'octroi de l'exequatur sollicité. Le ponent désigné est le magistrat Jean Louis Vuillemin, et la formation de jugement comprend, outre le président, les magistrats Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy.
La décision est qualifiée d'« auto » (type de résolution : Aute) dans les métadonnées, bien que l'en-tête mentionne une « Sentència ». Le texte statue sur un recours enregistré sous le numéro 9/05. Les éléments relatifs à la nature précise de l'organe ayant rendu la décision étrangère, à son ressort territorial et au contenu détaillé des pièces produites ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si une décision étrangère rendue en matière de garde et de droit de visite satisfait aux conditions exigées par l'article 49 de la Llei Transitòria dels Procediments Judicials pour être déclarée exécutoire en Andorre.
Le juge rappelle que cet article subordonne l'exequatur à la vérification de plusieurs conditions cumulatives, qui peuvent être regroupées de la manière suivante :
- Compétence de la juridiction d'origine : la juridiction ayant rendu la décision devait être compétente ;
- Régularité de la procédure : la procédure suivie devant elle devait avoir été régulière ;
- Loi applicable : la loi appliquée devait être celle désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- Ordre public : aucune disposition d'ordre public, national ou international, ne devait avoir été méconnue ;
- Absence de fraude : aucune fraude à la loi nationale ne devait avoir été commise.
La décision ne se prononce pas expressément sur d'autres conditions éventuelles, telles que la réciprocité ou l'existence d'un traité bilatéral, qui ne sont pas évoquées dans le texte (non