STSJAD 223/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:223), Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 25 juillet 2005
Décision commentée : STSJAD 223/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:223), Tribunal superior de justice d'Andorre, sentence n° 2005-37 du 25 juillet 2005 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Canals a formé un recours contre la décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 24 mai 2004, qui confirmait en appel sa décision antérieure du 11 février 2004. Il demandait la reconnaissance de son droit au bénéfice d'une invalidité permanente du groupe II, ouvrant droit à une pension égale à 50 % de son salaire mensuel.
Par sentence du 31 janvier 2005, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande formée le 7 juillet 2004. La CASS a interjeté appel le 23 mars 2005. Elle soutenait, en substance, que l'assuré pouvait exercer une activité professionnelle et que les difficultés non médicales d'insertion (capacité intellectuelle, qualification professionnelle, âge) ne pouvaient pas être prises en compte pour le classement dans un groupe d'invalidité pour maladie. M. Canals concluait à la confirmation, au motif que ses infirmités l'empêchaient d'exercer toute activité.
Le dossier mentionne des rapports d'experts médicaux. Ceux-ci retenaient une hémiparésie gauche rendant l'intéressé inapte à tout travail exigeant un effort physique moyen, et l'incapacitant « clairement » pour son emploi de manœuvre (non précisé dans la décision : la date et les modalités exactes de cet emploi, ainsi que l'âge de l'assuré). L'affaire a été mise en délibéré devant la Sala administrativa, qui a désigné un magistrat rapporteur.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
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Critère de classement. Le groupe II de la pension d'invalidité pour maladie vise les « invalides incapables pour toute activité » (article 2 du Reglament d'aplicació núm. 18). Quelle est la nature de l'appréciation de ce critère : médicale ou plus largement socio-professionnelle ? Et quelle portée donner à la notion d'« activité » ?
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Force probante de l'expertise. Le juge est-il lié par les conclusions des experts médicaux, lorsqu'il doit qualifier l'état de l'assuré au regard de ce critère ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala rappelle une jurisprudence constante, selon laquelle les critères de classement des invalides dans les trois groupes sont « exclusivement de naturalesa mèdica » (sentence n° 97-18 du 14 avril 1997). Elle précise ensuite la notion d'« activité » en reprenant la sentence n° 99-25 du 14 septembre 1999 : il s'agit d'une « activité de naturalesa professional », et non de la simple réalisation de gestes ordinaires de la vie quotidienne. Une activité professionnelle suppose, « principalement », que l'assuré puisse accomplir un travail régulier.
Sur le second point, la Sala énonce que le juge « n'est pas lié » par les conclusions des experts, mais que leurs appréciations « constitueixen un element important a considerar ». En l'espèce, elle relève que les experts concluent à l'impossibilité pour M. Canals de « reprendre une activitat professional regular, a causa de les seqüeles que presenta ».
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle de l'original en catalan) :
« Premier : Rejeter le recours d'appel formé par la CASS.
Second : Confirmer la sentence attaquée et déclarer que M. Canals a droit à la reconnaissance d'une invalidité pour maladie du groupe II, avec effet à compter du 1er mars 2004.
La présente sentence est définitive et exécutoire.
Ordonne que, une fois accompli ce que prescrit l'article 76 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale, les pièces originales, accompagnées de la certification de la présente sentence, soient remises au Tribunal de batlles, section administrative, d'où elles proviennent, et que les actions du Tribunal soient archivées. »
Portée et enseignement pratique
Une qualification juridique fondée sur la notion d'activité professionnelle régulière. La décision fixe une