STSJAD 224/2005 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2005)
Décision commentée : STSJAD 224/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:224, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2005, sentència 2005-38 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Jover, exerçait depuis douze ans les fonctions de directrice de l'entreprise « W.S. ». Selon une lettre de la propriétaire de cette société, elle souffrait de troubles de santé depuis le début de l'année 2002, dans un contexte de dégradation de ses relations professionnelles avec la gérante. Elle a demandé des arrêts de travail à compter du 4 juin 2002. Elle a repris son activité le 14 janvier 2003, successivement au magasin « O.S. » jusqu'au 23 mars 2003, puis à la boutique « A.B. » jusqu'au 3 juin 2003. Elle a ensuite cessé définitivement de travailler.
La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a constaté son incapacité à exercer toute activité professionnelle et lui a reconnu une invalidité de groupe II au sens du barème de Padovani (résolution du 15 juin 2004). Le calcul de la pension a été effectué sur la base du salaire moyen des douze mois précédant la date retenue par la CASS, à savoir le 3 juin 2003 selon ses écritures. L'assurée soutenait que cette date devait être fixée au 4 juin 2002.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 10 février 2005, a accueilli partiellement la demande et ordonné la rétroaction de la procédure à un stade antérieur à la résolution du 15 juin 2004, avec obligation pour la CASS de se prononcer à nouveau. Mme Jover a interjeté appel le 30 mars 2005 et la CASS a formé appel incident le 1er avril 2005. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur était saisie de ces deux recours.
Question de droit
La décision pose deux questions.
Première question, procédurale. La CASS avait refusé, dans sa décision du 29 mars 2004, de réexaminer la date de début de l'incapacité, au motif que ce point avait déjà été contesté. Le tribunal pouvait-il néanmoins statuer sur le fond de ce point, alors que la procédure administrative avait été ordonnée à nouveau par le juge de première instance ?
Seconde question, de fond. Selon l'article 11 du Règlement d'application n° 18, le salaire moyen servant de base à la pension d'invalidité pour maladie se calcule en divisant par douze la somme des salaires perçus par l'assurée durant les mois précédant « la date de la première constatation médicale de la maladie ayant provoqué l'invalidité ». La question est donc de déterminer à quelle date cette constatation doit être située lorsque l'assurée a repris une activité entre l'apparition des premiers symptômes et la cessation définitive du travail.
Solution et dispositif
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