STSJAD 124/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:124)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 15 septembre 2005, recours n° 46/05, ROJ STSJAD 124/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:124 (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Les faits, tels qu'exposés par la décision, concernent un contrat de travaux de terrassement et d'extraction de roche sur une parcelle appartenant à M. Corbacho. Le contrat a été conclu le 10 mai 2001 avec l'entreprise ORG_0, dont les demandeurs, Mme Izquierdo et M. Tejera, sont respectivement titulaire administratif et propriétaire.
Les travaux réalisés en 2001, d'un montant de 9 769,45 EUR, ont été payés. Une deuxième certification, datée du 30 novembre 2002, portait sur un solde de 12 020,24 EUR. En règlement de ce solde, M. Corbacho a accepté une lettre de change, qui a été retournée impayée à son échéance. À la suite d'un incident survenu à la fin de l'année 2002, M. Corbacho a mis fin à la relation contractuelle. Le 22 décembre 2002, l'entreprise a émis une facture finale de 23 735,65 EUR pour les travaux de l'année 2002.
Par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal de Batlles (section civile) a partiellement fait droit à la demande et condamné M. Corbacho au paiement de 2 083,75 EUR, sans condamnation aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel. La chambre civile du Tribunal Superior de Justícia a statué en qualité de juridiction d'appel, le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
La décision soulève quatre questions :
- Force probante de la lettre de change acceptée. Quelle est la charge de la preuve de la cause lorsque l'accepteur d'une lettre de change conteste la dette qu'elle représente ?
- Valeur probante respective des documents comptables émis par le créancier. La facture finale peut-elle être retenue alors qu'elle est incohérente avec une certification antérieure émise par le même créancier ?
- Indemnisation de la rupture unilatérale d'un contrat d'ouvrage. Le créancier qui invoque un préjudice consécutif à la résiliation peut-il en renvoyer la détermination à la phase d'exécution du jugement ?
- Répartition des dépens. Quels critères fonder pour l'imposition des dépens en appel ?
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia répond à ces questions de la manière suivante.
Sur le premier point, la juridiction retient que « l'acceptation d'une cambiale constitue une présumption de reconnaissance de dette » (fondement III). Il appartient donc à l'accepteur, M. Corbacho, de prouver que la lettre de change n'a pas de cause ou ne correspond pas à la somme due. L'expertise topographique produite par ce dernier est jugée insuffisante, dès lors que, en appliquant les prix contractuels (11,42 EUR le m³ pour la terre et 39,07 EUR le m³ pour la roche) à un volume d'environ 800 m³, le montant obtenu (environ 20 200 EUR, soit un prix moyen de 25,25 EUR/m³) reste proche de celui de la certification n° 2.
Sur le deuxième point, la cour relève une incohérence entre la certification n° 2 du 30 novembre 2002 (21 789,69 EUR de travaux, soit un solde de 12 020,24 EUR après déduction du premier paiement) et la facture du 22 décembre 2002 (23 735,65 EUR). L'écart de 11 715,41 EUR est difficilement explicable en vingt-deux jours, alors que l'entreprise reconnaît elle-même avoir suspendu le chantier en novembre. Faute d'explication de la part de l'entreprise, la juridiction considère que « l'entreprise ORG_0 ne peut aller contre ses propres actes » (fondement II) et retient la certification n° 2 comme la véritable facture.
Sur le troisième point, la demande d'indemnisation est rejetée. La cour rappelle que « la détermination d'un élément essentiel du litige, qui doit être prouvé