STSJAD 125/2005
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 15 septembre 2005, STSJAD 125/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:125 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le recours porte le numéro 52/05.
Faits et procédure
Le Sr Sanz, titulaire de l'entreprise « Art i Vidre Meritxell », a introduit une demande le 25 juillet 2001 à l'encontre de la société ORG_1, en paiement de la somme de 1.784.804 pesetas, outre les dépens. La défenderesse s'est opposée à la demande par écrit du 19 septembre 2001 et a sollicité son rejet.
Par sentence du 25 janvier 2005, l'Honorable Batlle, siégeant en juge unique, a fait droit à la demande. Il a condamné la société défenderesse à payer 10.726,89 EUR, avec intérêts à compter de la date de la contestation de la demande, ainsi que l'intégralité des dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus.
ORG_1 a interjeté appel. Elle a déposé ses conclusions le 18 mai 2005 et sollicité la révocation de la sentence. L'intimé a répliqué le 8 juin 2005 et demandé la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens. Le magistrat rapporteur était le M. I. Sr Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par le M. I. Sr Jean Louis Vuillemin, avec le M. I. Sr Antoni Bruguera Mantè.
Deux points de procédure ont été tranchés avant le fond : la demande de preuve en appel, présentée au titre des mesures d'instruction complémentaires, et la contestation de la preuve de première instance.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
En premier lieu, l'appelant pouvait-il obtenir l'administration de preuves nouvelles en appel, ou leur admission au titre des diligències per a millor proveir ? La juridiction s'appuie sur l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui pose en principe la prohibition des preuves nouvelles, avec des exceptions encadrées.
En second lieu, la charge de la preuve a-t-elle été correctement répartie ? L'appelant soutenait qu'aucun document probant n'établissait la réalité des prestations alléguées, et que la juridiction de première instance n'avait pas visé la jurisprudence applicable en matière d'onus probandi.
En troisième lieu, comment apprécier les témoignages, compte tenu des liens unissant les témoins aux parties ?
Solution et dispositif
Sur la preuve en appel
La Sala écarte la demande. Elle relève que les documents en cause (un devis relatif à des fenêtres en PVC datant de 1998, un effet bancaire et une lettre de change de la même année) auraient pu être produits avec la réponse à la demande. Elle ajoute qu'il existait par ailleurs d'autres preuves documentaires et testimoniales au dossier, de sorte que la mesure n'était pas nécessaire à la résolution du litige.
Sur la charge de la preuve
La Sala rappelle la règle classique selon laquelle la charge de la preuve des faits constitutifs incombe au demandeur, et celle des faits extinctifs, excluants et impeditifs au défendeur. Elle relève toutefois que la jurisprudence la plus récente admet la prise en compte des critères de normalité et de facilité probatoire des parties au regard de l'objet du procès. C'est sur ce fondement qu'elle estime que la juridiction de première instance a correctement réparti la charge probatoire.
Sur l'appréciation des preuves
La Sala procède à un examen concret des éléments du dossier :
- la facture du 30 juin (l'année est reproduite « 199 » dans le texte, sans correction), d'un montant de 1.723.581 pesetas, pour des matériaux fournis pour un chalet en construction sur la route de Nagol ;
- deux effets de commerce, retournés par la défenderesse avec des motifs variables : absence d'instructions, demande