STSJAD Andorre (Sala Civil), 15 septembre 2005, n° 130/2005 (ROJ : STSJAD 130/2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2005, ROJ STSJAD 130/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:130 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (numéro de recours 59/05, ROJ et ECLI). Les noms de personnes et de sociétés sont remplacés dans la source par des codes d'anonymisation (ORG_0, ORG_1, ENTITY_4), repris tels quels.
Faits et procédure
Par contrat du 22 juin 1998, Mme Conde a confié à la société ORG_1 la fourniture et la pose de matériaux de construction, moyennant un prix de 2 901 600 pesetas. Le contrat prévoyait un début des travaux le 1er septembre 1998 et un achèvement le 15 octobre 1998. Deux lettres de change, d'un montant respectif de 670 130 et 1 225 975 pesetas, ont été acceptées par la direction de l'ouvrage les 5 et 31 octobre 1998. Le 23 novembre 1998, la direction de l'ouvrage a fait dresser un constat par notaire, établissant que les travaux étaient arrêtés et non achevés.
Mme Conde a saisi la Batllia (tribunal de première instance) d'une demande tendant à obtenir, d'une part, le paiement des travaux d'achèvement confiés à une autre entreprise (ORG_0) et, d'autre part, l'application de la clause pénale contractuelle pour retard. Les montants réclamés figurent dans le texte de manière peu lisible (5 623 467 pesetas pour le paiement et la pénalité, 2 893 083 pesetas pour les travaux contractés), ce qui ne permet pas d'en établir avec certitude la ventilation. Mme Salamanca et la société ORG_1 se sont opposées à la demande, soutenant avoir exécuté leurs prestations et n'avoir jamais été mises en demeure par la demanderesse.
Par jugement du 10