STSJAD, Civil, 15 septembre 2005 (ROJ STSJAD 134/2005)
Décision commentée : STSJAD 134/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:134) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (numéro ROJ et ECLI). La décision étant rédigée en catalan, la traduction des passages cités est la nôtre.
Faits et procédure
Mme Espada exerçait des tâches de nettoyage dans les bureaux et dépendances d'un établissement bancaire situé à La Massana, pour le compte de la société V., SL. Le 30 avril 2004, la société a mis fin à son emploi. La salariée soutenait que le licenciement avait été prononcé verbalement et de manière brutale. La société affirmait, à l'inverse, avoir remis à la salariée une lettre de licenciement, que celle-ci aurait lue avant de refuser de la recevoir.
Le 29 juin 2004, Mme Espada a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 591,19 EUR au titre de l'indemnisation d'un licenciement irrégulier. La société a soulevé l'exception de caducité de l'action et, sur le fond, a soutenu que le licenciement avait été notifié par écrit, dans les formes prescrites par l'article 72 de la loi sur le contrat de travail (texte non reproduit dans la décision).
Par jugement du 18 mars 2005, le Tribunal de Batlles, section civile, a rejeté la demande et absous la société. La salariée a interjeté appel devant la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, qui a rendu sa décision le 15 septembre 2005 (magistrat rapporteur : M. Jean Louis Vuillemin ; formation composée également de MM. Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy).
Les moyens de l'appelante portaient sur trois points : l'irrecevabilité ou l'inopportunité de la prise en compte des témoignages de M. Marcos, ratifié par Mme Quesada, en raison du lien de travail les unissant à la partie défenderesse ; l'impossibilité de retenir le document figurant au folio 48 ; et le fait que le jugement n'avait pas tenu compte du manquement de l'employeur à l'obligation de déposer le décompte de salaire dans le délai légal.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est d'ordre probatoire : dans quelles conditions des témoignages émanant de personnes liées par un contrat de travail à l'une des parties peuvent-ils fonder la conviction du juge sur la réalité d'une notification écrite de licenciement ?
La seconde est d'ordre temporel : à partir de quel moment court le délai de caducité de l'action en indemnisation pour licenciement, lorsque le salarié refuse de recevoir la lettre de licenciement qui lui est remise ? Le texte fixe ce délai à trente jours à compter de la réception de la communication écrite (article 7 de la loi du 12 juin 2003 sur le contrat de travail, tel que visé par la juridiction).
Subsidiairement, se pose la question de l'incidence d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de remettre le décompte de liquidation dans le délai légal sur la caducité de l'action.
Solution et dispositif
La Sala Civil répond d'abord à la question probatoire en retenant que les témoignages de personnes liées par une relation de travail avec une partie « doivent être considérés avec prudence et circonspection », mais que « le cas est différent lorsque ces déclarations sont confrontées à d'autres éléments de preuve ». En l'espèce, la juridiction relève une déclaration écrite de M. Guerrero, authentifiée par sa signature, selon laquelle il avait visionné les enregistrements de vidéosurveillance du 30 avril 2004 et constaté que Mme Quesada avait remis deux lettres à deux salariées, dont Mme Espada, lesquelles en avaient lu le contenu avant de manifester leur désaccord.
La Cour estime que l'ensemble de ces preuves, auquel l'appelante n'oppose qu'une dénégation, « acredita de manera suficient » que la salariée a été licenciée, non verbalement, mais par une communication écrite remise en main propre et que l'intéressée a refusé de réceptionner.
Sur le terrain temporel, la juridiction retient que, le licenciement étant réputé notifié le 30 avril 2004 et l'action introduite