Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 15 septembre 2005, ROJ ATSJAD 66/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:66A
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 15 septembre 2005, ROJ ATSJAD 66/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:66A (Lire sur source officielle)
Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations sont des traductions françaises fidèles.
Faits et procédure
Une ressortissante, Mme Valverde, avait obtenu le divorce de son mariage par une décision judiciaire espagnole, rendue le 7 avril 1992 par la Juge de première instance de La Seu d'Urgell. Cette dissolution figurait en marge de l'acte de mariage dans un registre civil espagnol. Le texte ne précise pas la nationalité de Mme Valverde ni le lieu de célébration du mariage.
Le 23 novembre 2004, elle demanda au Registre civil andorran la délivrance d'une certification de son état civil de « divorcée ». Par acte du 7 décembre 2004, le Registre refusa cette demande. Elle forma alors un recours, qui fut rejeté par un Aute du Tribunal de Batlles du 16 février 2005.
Saisie en appel, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était appelée à confirmer ou infirmer cette décision. Mme Valverde soutenait, en premier lieu, que la certification de l'acte de mariage, portant mention du divorce, suffisait à établir son état de divorcée, et que l'Aute méconnaissait la doctrine de l'arrêt du 23 septembre 2004. En second lieu, elle invoquait une rupture d'égalité avec son ex-époux, qui avait obtenu, selon elle, un traitement plus favorable dans une situation antérieure. Le Registre civil conclut à la confirmation.
Le magistrat rapporteur est désigné dans le texte comme « Seco Manel Abril Campoy », alors que les métadonnées mentionnent Joan Manel Abril Campoy. Cette divergence n'a pas d'incidence sur la solution.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
-
Question principale : une certification du Registre civil andorran peut-elle attester l'état de divorcée d'une personne lorsque le divorce a été prononcé par une juridiction étrangère et n'a fait l'objet ni d'une transcription ni d'une reconnaissance par les juridictions andorranes ?
-
Question subsidiaire : le refus de cette certification méconnaît-il le principe d'égalité et l'interdiction de l'arbitraire garantis par les articles 3.2 et 6 de la Constitution andorrane (CA), au reg