ATSJAD Civil, 15 septembre 2005 (ROJ : ATSJAD 69/2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 15 septembre 2005, recours A083/05, ROJ ATSJAD 69/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:69A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Une société à objet de construction et de vente d'immeubles, désignée dans la décision sous le nom de « Carretero », avait réalisé, à partir de janvier 2004, des travaux de réforme dans un logement appartenant aux époux Águila et Duque, qui en constituait le domicile. Une fois les travaux achevés et la facture émise, d'un montant de 16 003,49 EUR, les défendeurs n'avaient pas réglé la somme. La société a sollicité, avant toute action au fond, un embargament preventiu (saisie conservatoire) sur les biens des défendeurs. Elle a produit, à l'appui de sa demande, une facture non acceptée par les débiteurs.
Par aute du 22 février 2005, rendu dans les actions n° 0034-1/05, le Batlle (juge de première instance) a refusé de faire droit à la demande. La société a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Antoni Bruguera Manté (ponent), Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin (président), a statué le 15 septembre 2005.
Question de droit
La question posée était de savoir si les conditions de l'embargament preventiu, telles qu'elles découlent de l'article 2 du décret du 1er mai 1922, étaient réunies lorsque le créancier produit une facture non acceptée et que le débiteur dispose d'un bien immobilier identifié servant de domicile.
Plus précisément, la Sala devait apprécier :
- la nature de la mesure, au regard de sa finalité cautelaire ;
- la portée des deux exigences jurisprudentielles, le fumus boni iuris et le periculum in mora ;
- la suffisance des éléments produits pour établir chacune d'elles.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme la décision du Batlle. Le raisonnement repose sur trois étapes.
a) La finalité de la mesure. L'embargo préventif n'est pas une mesure de contrainte destinée à amener le défendeur à payer. Il vise à garantir au demandeur, lorsque les circonstances le justifient, le recouvrement de ce qu'il réclame ou réclamera en justice, sous une apparence suffisamment fondée.
b) Les deux conditions cumulatives. La jurisprudence de la Cour, lue à la lumière de l'article 2 du décret de 1922 (que la décision qualifie de « lacónico pero suficiente »), exige :
- une apparence de bon droit (fumus boni iuris), en principe établie par un titre exécutoire ou par une garantie couvrant le préjudice que la mesure pourrait causer au défendeur ;
- un péril de frustration de la créance (periculum in mora), tenant à l'absence de biens du débiteur lorsque la condamnation devra être exécutée.
c) L'application au cas d'espèce. La Sala relève que les défendeurs sont propriétaires du logement qui constitue leur domicile, ce qui constitue au moins « un bien immobilier connu ». Elle juge par ailleurs « non vraisemblable » que des débiteurs, pour une dette de cette nature liée à des travaux dans leur propre logement, fassent disparaître leurs biens au préjudice de leur créancier. Aucun indice ni commencement de preuve n'a été apporté, qu'il s'agisse d'une hypothèque mentionnée dans la requête (sans précision de son montant), d'une mauvaise entente alléguée entre les époux, ou d'autres éléments. La Sala refuse en outre d'ouvrir une période de preuve, qu'elle estime procéduralement inappropriée.
Sur les dépens, la Sala applique le principe objectif de la succombance et condamne l'appelante aux frais du recours, honoraires d'avocat et de procureur de l'autre partie inclus.
Dispositif (traduction française fidèle