STSJAD 241/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:241)
Décision commentée : STSJAD 241/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:241), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2005, recours n° 9/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Ministère de la Culture a ouvert une procédure de sanction à l'encontre de particuliers, propriétaires d'un terrain adjacent à l'église de Santa Coloma, pour violation de la loi n° 9/2003 du 12 juin 2003 relative au patrimoine culturel d'Andorre. Les intéressés avaient installé une clôture de type végétal sur leur propriété. L'acte d'ouverture de la procédure, daté du 7 octobre 2003, leur accordait dix jours ouvrables pour examiner le dossier et présenter leurs observations et pièces, conformément à l'article 3.3 du règlement de la procédure de sanction.
Les intéressés, par l'intermédiaire de leur avocate, ont demandé oralement la photocopie intégrale du dossier. Cette demande n'ayant pas été satisfaite, ils l'ont formulée par écrit le 3 novembre 2003, auprès du Gouvernement. Face à l'absence de réponse, ils ont saisi la juridiction administrative. Le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté la demande par jugement n° 2005-003 du 11 janvier 2005, et a déclaré conforme au droit le rejet implicite de la demande du 3 novembre 2003.
Les intéressés ont interjeté appel, en soutenant que le droit à l'information est satisfait par l'obtention de copies des documents composant le dossier et non par sa seule consultation. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement, faisant valoir que les intéressés avaient pu prendre pleinement connaissance du contenu du dossier et n'avaient subi aucune indéfense. L'audience s'est tenue le 27 juillet 2005.
Question de droit
La question posée était de savoir si le droit d'obtenir information sur les dossiers administratifs, reconnu aux intéressés par l'article 109 du Code de l'administration et, de manière plus générale, par l'article 42.1 du même code pour les administrés, emporte un droit à la remise de copies du dossier d'une procédure de sanction, ou se limite à une faculté de consultation.
Le juge devait donc déterminer, d'une part, la portée de ce droit lorsqu'il s'exerce dans le cadre d'une procédure répressive et, d'autre part, l'incidence éventuelle de la forme de sa mise en œuvre sur les garanties procédurales de la personne poursuivie.
Solution et dispositif
La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice accueille l'appel et infirme le jugement de première instance. Son raisonnement se déploie en plusieurs temps.
En premier lieu, le Tribunal rappelle sa jurisprudence antérieure (sentence 2001-19 du 9 mars 2001) selon laquelle le droit d'obtenir information sur les dossiers est un droit de configuration légale. Il n'est pas seulement limité par les exceptions prévues à l'