Juridiction andorrane, — (ATSJAD 147/2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 147/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:147A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est un aute (ordonnance) rendu le 19 septembre 2005 par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, dans le recours référencé AD-028-2/00. Elle statue sur un incident d'exécution de la sentence n° 01-47 de cette même Sala, en date du 22 octobre 2001.
Cette sentence reconnaissait aux demanderesses, désignées dans le texte comme « agents » et représentées par les époux Sanz i Gutierrez (dont les prénoms ne sont pas précisés dans la décision), le droit à une indemnisation ou, à titre subsidiaire, le droit à l'exploitation urbanistique (aprofitament urbanístic) d'un autre terrain. Le motif de cette réparation tenait à l'impossibilité d'édifier aux abords des chapelles romanes, alors même que l'édifice avait fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée en 1964.
Dans le cadre de l'exécution, la Section administrative du Tribunal de Batlles (Tribunal de Batlles) a rendu un aute le 17 mars 2004. Celui-ci :
- qualifie les droits à indemnisation et à exploitation urbanistique de droits alternatifs et non cumulatifs, en laissant au Gouvernement le choix de l'option et de ses modalités ;
- considère que le Gouvernement s'est désisté de l'option relative à l'exploitation urbanistique, de sorte que l'exécution se concentre sur la fixation du montant de l'indemnité ;
- constate un accord des parties sur la superficie à indemniser, dont le montant devait être fixé après expertise.
Le Gouvernement a formé un incident d'exécution sur le fondement de l'article 110 de la Llei de la Jurisdicció administrativa i fiscal, sollicitant la révocation des deuxième et troisième points de l'aute et la confirmation de son option en faveur de l'exploitation urbanistique. Les demanderesses se sont opposées à l'aute, en soutenant, d'une part, que la sentence imposait cumulativement l'indemnité et l'exploitation urbanistique, et, d'autre part, qu'il n'existait pas d'accord sur la superficie de 410 m².
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- Quel est l'abstrait exact de la sentence du 22 octobre 2001, et en particulier la nature de l'obligation qu'elle met à la charge du Gouvernement : alternative, facultative, ou cumulative ?
- Le Gouvernement peut-il se libérer de l'obligation principale en se bornant à déclarer qu'il opte pour la prestation subsidiaire ?
- Quelle est la superficie indemnisable, au regard des éléments techniques versés au dossier ?
Solution et dispositif
Sur la nature de l'obligation. Le Tribunal écarte la thèse cumulative des demander