ATSJAD 148/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:148A), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Aute du 19 septembre 2005
Décision commentée : ATSJAD 148/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:148A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 septembre 2005, recours SS-0040-2/04 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie à la rédaction (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La requérante percevait une pension d'invalidité consécutive à un accident de travail. Elle sollicitait le droit à une pension de vieillesse, d'un montant de 5 000 (unité monétaire non précisée dans la décision), à compter de ses soixante ans. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait refusé cette prestation.
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles n° 2005-002 du 13 janvier 2005 a accueilli la demande de l'intéressée. Par la sentence n° 35-2005 du 29 juin 2005, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a estimé l'appel formé par la CASS, déclaré conforme au droit la résolution litigieuse et rejeté la prétention de la demanderesse.
Cette dernière a formé un incident de nullité (incident de nul·litat) sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials. Elle soutenait que la sentence méconnaissait le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution, pour trois motifs :
- le rejet d'une preuve sollicitée en seconde instance, qu'elle jugeait essentielle à la défense de sa thèse ;
- l'introduction par la CASS, devant la juridiction, d'arguments non invoqués lors de la procédure administrative ;
- une application erronée des dispositions et de la doctrine relatives au « travail régulier » (treball regular), au sens de l'article 41 du Reglament Tècnic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, condition de l'ouverture du droit à pension.
La CASS a conclu au rejet de l'incident. Le texte ne précise pas la date de l'incident ni les conditions de sa recevabilité.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Question de recevabilité et de fonction : l'incident de nullité prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria peut-il servir à contester le fond d'une décision définitive, ou est-il réservé à la correction de vices affectant les garanties de la procédure ?
- Question de fond procédural : la non-admission, en appel, d'un certificat produit en seconde instance, et l'absence de sa prise en compte dans la sentence, constituent-elles une atteinte au droit à la juridiction de nature à justifier l'annulation ?
La question de l'application de l'article 41 du Reglament Tècnic est, en revanche, traitée comme le fondement de la solution au fond et non comme objet autonome de l'incident.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il rappelle d'abord le caractère exceptionnel de l'incident : il constitue « un vehicle per corregir les vulneracions de garanties del procediment amb transcendència constitucional » et ne peut être « confondu avec une troisième instance » permettant de rouvrir le débat sur les questions principales.
Appliquant ce critère, le Tribunal relève que les griefs de la partie demanderesse portent sur l'absence de prise en compte d'un certificat produit en appel, qui, selon elle, aurait pu modifier le sens de la décision. Le Tribunal estime que ce grief n'est pas de nature à établir une atteinte constitutionnelle. Il retient que le