STSJAD 142/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:142), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 14 octobre 2005
Décision commentée : STSJAD 142/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:142 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0, qui dispense des cours de langue anglaise, a assigné devant la Batllia Mme Yuste en paiement de 2 416 euros, au titre du prix d'un cours de langue. Le contrat conclu le 4 février 1999 prévoyait le paiement de trente mensualités de 13 200 pesetas. La défenderesse a soulevé, à titre principal, la prescription de l'action et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat, qu'elle s'est opposée à la demande sur le fond.
Par jugement du 18 février 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a rejeté les prétentions de la société et l'a condamnée aux dépens. La société a interjeté appel. La Sala civil du Tribunal superior de justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), a rendu la présente sentence.
Les faits pertinents tels que rapportés par la juridiction sont les suivants. Les conditions générales du contrat prévoyaient un droit de révocation dans un délai maximal de sept jours à compter de la date de réception du cours. Mme Yuste a adressé une lettre de résiliation, datée du 11 mars 1999 selon le paragraphe relatif aux antécédents de fait, et a restitué le matériel. Le paragraphe consacré aux moyens mentionne toutefois une lettre datée du 12 mai, intervenue « un mois et treize jours » après la conclusion du contrat. La décision ne lève pas cette divergence, qui n'est pas déterminante pour la solution retenue, le litige portant sur le point de départ du délai de révocation et non sur la date de la lettre.
Le recours de la société ne porte pas sur la question de la prescription ni sur la nullité du contrat, dont la décision ne rapporte pas le traitement en première instance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est la suivante : le délai contractuel de révocation de sept jours, qui court à compter de la « réception du cours », peut-il être considéré comme ayant commencé à courir le jour de la signature du contrat, en l'absence de mention expresse d'une date de réception dans l'acte ?
Se pose, en outre, la question de l'interprétation d'une clause figurant dans un contrat d'adhésion, à savoir si l'ambiguïté d'une telle clause doit profiter au consommateur.
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'appel en retenant deux motifs, qui s'enchaînent.
Sur la computation du délai de révocation. La cour relève que, si le contrat indique que le cours a été remis par le conseiller, aucune date de réception du matériel n'y figure. Cette mention ne suffit pas à établir que la remise est intervenue le jour de la signature. Selon la juridiction, la date de réception, à partir de laquelle court le délai de révocation, doit figurer « de manière expresse » dans le contrat. Il n'est pas possible de présumer que la remise a eu lieu au moment de la conclusion. La cour ajoute que la preu