ATSJAD 73/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:73A)
Décision commentée : ATSJAD 73/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 14 octobre 2005, recours A061/05 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra est saisie d'un recours formé par M^me^ Roda contre un Aute du Batlle du 8 février 2005. Ce dernier avait rejeté la demande d'exécution introduite le 30 novembre 2004 contre M. Gaya, ainsi que les demandes complémentaires formulées le 4 janvier 2005.
Dans le cadre d'une séparation de corps réglée par un convenio regulador, homologué par sentence du 10 juin 2004, M. Gaya devait verser une pension alimentaire de 300 euros mensuels pour les deux enfants du couple, actualisable annuellement selon l'indice des prix à la consommation. Le pacte cinquième stipulait par ailleurs qu'il « s'obligeait à satisfaire la totalité des besoins extraordinaires des enfants », et que la pension serait réglée « durant les cinq premiers jours de chaque mois ».
La créancière sollicitait :
- le paiement de la pension de novembre 2004, avec intérêts légaux à compter du 5 novembre ;
- le remboursement de 74,92 euros de dépenses extraordinaires, avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande ;
- les frais d'exécution, fixés à 191,15 euros.
Le débiteur s'opposait à la demande et sollicitait la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le Ministère public, dans son rapport du 27 juin 2005, concluait à la révocation de la décision de première instance dans le sens voulu par l'appelante.
Le texte fourni ne précise pas la date exacte de la sentence de séparation (il s'agit de la date indiquée dans le convenio, soit le 10 juin 2004, mais le dossier ne permet pas d'en vérifier la référence). Des incohérences de dates apparaissent par ailleurs dans les écritures reproduites : l'exposé des antécédents mentionne un point de départ des intérêts au « 5-11-2003 », tandis que les fondements retiennent le 5 novembre 2004.
Question de droit
La Sala Civil devait résoudre trois questions :
- Point de départ des intérêts moratoires : un retard de paiement d'une obligation à terme, sans clause pénale ni prévision de réparation, fait-il courir des intérêts légaux pour la période de retard ?
- Qualification et étendue des « dépenses extraordinaires » : la clause par laquelle le père s'engage à prendre en charge « la totalité » des besoins extraordinaires des enfants doit-elle être interprétée au sens strict (urgence ou imprévisibilité) ou au sens large, selon la volonté exprimée par les parties ?
- Mise en œuvre de la demande accessoire et des dépens : les demandes non appuyées de preuve (actes de conflictualité) et les frais d'exécution doivent-ils être accueillis, et quel régime de dépens appliquer ?
Solution et dispositif
Sur les intérêts (fondement II/1). Le Tribunal relève que la pension n'a été versée sur le compte que le 26 novembre 2004, alors que le convenio prévoyait un paiement dans les cinq premiers jours du mois. Au visa des Codes 12,8,38 et 4,66,1 et 2, il retient que l'arrivée du terme place le débiteur en demeure (« dies interpellat pro homine »), et il fait courir les intérêts légaux du 5 au 26 novembre 2004, à titre de réparation du retard, en l'absence de prévision contractuelle spécifique.
Sur les dépenses extraordinaires (fondement II/2 à II/8). La juridiction écarte une lecture restrictive de la notion (urgence ou im