ATSJAD 150/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:150A)
Décision commentée : ATSJAD 150/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 11 novembre 2005, recours AD-093-1/03 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt n° 53-2005 du 19 septembre 2005, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel formé par des requérants contre le jugement du 4 mai 2004 de la Section administrative du Tribunal de Batlles. Ce jugement avait lui-même rejeté leur demande tendant à l'annulation de la résolution du 23 juillet 2003 par laquelle la commune d'Ordino avait attribué à un tiers le marché de construction d'un arrêt de bus situé à côté du Centre sportif.
Le 3 octobre 2005, les requérants ont saisi la Sala d'un incident de nullité d'actuacions fondé sur l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, dans la rédaction issue de la loi du 22 avril 1999. Ils soutenaient que l'arrêt du 19 septembre 2005 avait porté atteinte au droit à un procès équitable, en raison d'une erreur dans l'appréciation des preuves administrées au cours de l'instance.
La commune d'Ordino a conclu au rejet de l'incident par écrit du 14 octobre 2005, en faisant valoir qu'aucune des violations alléguées n'était établie.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») désigne les demandeurs comme les sociétés « Morell » et « Benitez ». Le corps de la décision les désigne uniquement comme « agents ». Le dispositif retient la dénomination des sociétés.
Question de droit
La question posée à la Sala était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'incident de nullité d'actuacions prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria peut servir à remettre en cause une décision passée en force de chose jugée, afin de réexaminer les constatations et l'appréciation des preuves opérées par la juridiction initialement saisie.
En second lieu, il fallait apprécier si une contestation de l'appréciation des preuves par le juge constitue, en tant que telle, une méconnaissance du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution, tel que cité dans la décision.
Solution et dispositif
La Sala répond à la première question par la négative. Elle rappelle que l'incident de nullité « ne constitue pas une nouvelle instance procédurale, où puissent être révisés les prononcés de la sentence attaquée », mais qu'il s'agit d'un « remède extraordinaire » destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision ferme.
Sur le fond, la Sala constate que la représentation des requérants reprend des moyens déjà présentés lors de l'instance, relatifs à l'appréciation des preuves concernant le calendrier d'exécution des travaux figurant dans la proposition soumise à la commune. Ces moyens ont