Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2005 (ROJ STSJAD 155/2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 155/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:155) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a introduit, le 16 avril 2004, une demande d'interdit de construction (interdicte d'obra nova). Elle sollicitait la ratification de la suspension des travaux ordonnée le 17 mars 2004. Selon l'acte dressé à cette date, des engins d'excavation réalisaient un déblai en contrebas de la route privée de la urbanització, déblai qui avait déchaussé le mur de soutènement de cette voie. Le Batlle a alors ordonné l'arrêt immédiat des travaux de déblai.
La société ORG_1, SL a conclu, le 1er octobre 2004, au rejet de la demande, avec condamnation de la partie demanderesse aux dépens.
Par jugement du 8 avril 2005, le Batlle, siégeant en juge unique, a rejeté la demande, levé l'ordre d'arrêt et laissé les dépens à la charge de chaque partie (« sense establir especial condemna en costes processals »).
La partie demanderesse a interjeté appel. Elle a conclu le 5 juillet 2005 à la réformation du jugement. L'intimée a conclu le 25 juillet 2005 à la confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari.
Les éléments de procédure ci-dessus sont tirés du texte de la décision. La formulation de l'acte d'appel n'est pas précisée dans la décision, et l'identité de l'appelant donne lieu à une ambiguïté (voir infra, « Portée »).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur l'objet de l'interdit de construction et sur le moment auquel doit être apprécié son bien-fondé. Il s'agit de savoir si la suspension provisoire doit être maintenue lorsque le danger qui l'a motivée a disparu en cours d'instance, alors que, selon le principe de litispendance rappelé par la Cour, un litige déclaratif s'apprécie en principe au regard des circonstances de fait existant au moment de la demande.
La seconde concerne les dépens. Il convient de déterminer si la partie qui a obtenu la levée de la suspension peut, malgré le caractère fondé de la demande initiale, obtenir la condamnation de son adversaire aux dépens de première instance.
Solution et dispositif
Motifs retenus
Sur l'objet de l'interdit. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante (il cite l'Aute du 28 avril 2001) : l'interdit de construction a pour objet de prévenir le dommage et non d'obtenir la démolition de l'ouvrage ou la réparation des préjudices.