STSJAD 251/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2005)
Décision commentée : STSJAD 251/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:251 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le Sr Araujo, ancien paleta (maçon), a été victime d'un accident de travail ayant entraîné une invalidité. Les séquelles, décrites par le dictamen pericial, comprennent une paralysie du nerf médian au niveau du poignet du côté dominant, ainsi qu'une raideur du poignet dominant avec des troubles de la prono-supination. L'intéressé a cessé son activité de paleta et travaille désormais comme vigilant dans un grand magasin (non précisé dans la décision : la date de cette reconversion et le montant de la perte de rémunération).
Par deux résolutions des 27 octobre 2003 et 25 août 2004, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) à 50 %. La Secció Administrativa de la Batllia, par sentence du 4 octobre 2004, a partiellement fait droit à la demande du Sr Araujo : elle a annulé les résolutions en ce qu'elles concernaient le taux objectif d'invalidité, qu'elle a fixé à 60 %. S'agissant de l'élément professionnel, le juge de première instance a constaté que la demande ne formulait aucune prétention concrète sur ce point.
Les deux parties ont interjeté appel. Le Sr Araujo contestait le rejet de l'élément professionnel, soutenant que le rapport médical joint à la demande et le dictamen pericial se rapportaient à cette question et que la perte de revenus était évidente. La CASS contestait la détermination de l'élément objectif, faisant valoir que le rapport des experts ne respectait pas le barème Padovani et que le taux ne pouvait excéder 50 %. Le litige a été jugé sur conclusions écrites, la vista oral ayant été remplacée par cette procédure.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions distinctes :
- L'élément objectif : le taux d'I.P.P. retenu par des experts peut-il s'écarter du résultat découlant d'une application littérale du barème Padovani, lorsque les séquelles ont été évaluées de manière individualisée et non globale ?
- L'élément professionnel : comment ce dernier se distingue-t-il du « coefficient professionnel » mentionné dans le barème, et qui supporte la charge de la preuve de cet élément ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal confirme le taux de 60 %. Il relève que