Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 182/2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 182/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:182) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a assigné devant la Batllia (tribunal de première instance) M. Tamarit en paiement de la somme de 3 608,81 EUR, majorée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2004, au titre de factures afférentes à la fourniture de diverses marchandises. Le défendeur a soulevé, à titre d'exception péremptoire, le défaut de légitimation passive. Sur le fond, il a soutenu que les marchandises avaient été commandées par M. Salcedo, et que la société demanderesse ne pouvait pas se contredire à l'encontre de ses propres actes, dès lors qu'elle avait accepté un chèque signé par M. Girona sur le compte courant d'une société tierce.
Par jugement du 13 juin 2005, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a rejeté l'exception de défaut de légitimation passive, accueilli les prétentions de la demanderesse et condamné M. Tamarit au paiement de la somme principale, des intérêts et des dépens.
M. Tamarit a interjeté appel. Il faisait valoir, en substance, que la société ORG_0 connaissait la procédure de changement de titularité du fonds de commerce en cours, que les commandes et les livraisons avaient été effectuées auprès de MM. Salcedo et Girona, lesquels seraient les seuls débiteurs, et que la réception du chèque remis par M. Girona en paiement faisait obstacle à toute action dirigée contre lui.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, statuant en appel (recours n° 147/05, magistrat rapporteur M. Jean Louis Vuillemin), a rejeté le recours.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
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Sur la légitimation passive, le titulaire administratif d'un fonds de commerce, qui n'en est pas le titulaire réel, peut-il être poursuivi en paiement des dettes contractées par l'entreprise, alors même que les commandes ont été passées et les marchandises réceptionnées par les véritables exploitants ?
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Sur le fond, la responsabilité solidaire du prête-nom avec le titulaire réel est-elle subordonnée à la mauvaise foi du créancier, ou la bonne foi de celui-ci, fondée sur l'apparence de titularité formelle, suffit-elle à la faire jouer ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice retient que, selon la jurisprudence constante des tribunaux andorrans, la personne qui assume volontairement la qualité de prête-nom répond à l'égard des tiers de l'ensemble des actes accomplis par la personne qui gère l'activité en son nom. Elle est tenue solidairement avec le titulaire réel de toutes les obligations contractées dans le cadre de l'exploitation. La Cour relève que, à l'égard des tiers, la titularité est attestée par le Registre du commerce, qui assure la publicité formelle de la titularité commerciale ou industrielle, et que M. Tamarit y figurait encore comme propriétaire de l'établissement.
Le juge d'appel écarte ensuite l'argument tiré de l'identité des véritables commanditaires : le principe de protection de la confiance née de l'apparence de titularité formelle