STSJ Andorre (Sala Civil), 20 décembre 2005, ROJ STSJAD 183/2005
Décision commentée : STSJAD 183/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:183 (recours n° 151/05) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Palmer, a été licenciée par son employeuse, Mme Salcedo, par lettre notifiée le 21 juin 2004. Le motif invoqué était un manquement au bon ordre et à la discipline de l'entreprise. Selon la lettre, la salariée avait, à la suite d'une discussion de nature professionnelle survenue le vendredi 18 juin 2004, injurié sa patronne et proféré des menaces, en brandissant un pot de plantes.
Mme Palmer a saisi la Batllia d'une demande tendant au paiement de 2 891 EUR, assortis des intérêts légaux à compter de la contestation. Cette somme se décomposait en une compensation économique de 1 239,15 EUR et une indemnité pour licenciement injustifié ou irrégulier de 1 652,75 EUR. Mme Salcedo a conclu au caractère justifié du licenciement, sans préavis ni indemnité.
Par jugement du 10 juin 2005, le tribunal unipersonnel des batlles, section civile, a rejeté la demande, sans condamnation aux dépens. Mme Palmer a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, a statué le 20 décembre 2005.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- La lettre de licenciement satisfait-elle aux exigences de forme posées par l'article 72 de la Llei sobre el Contracte de Treball ?
- Les faits reprochés à la salariée sont-ils établis, et constituent-ils un manquement au bon ordre et à la discipline de l'entreprise au sens du même article ?
- Un désaccord préalable entre les parties sur les horaires ou les conditions de travail peut-il justifier, ou atténuer, un comportement injurieux et menaçant envers l'employeur ?
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord le grief de forme. Elle relève que la lettre a été remise par voie notariée et qu'elle expose « suficientment la causa de l'acomiadament ». Elle en conclut que le licenciement n'est pas irrégulier.
Sur le fond, la Cour s'appuie sur les témoignages de deux salariées, Mmes Coll et Querol, qu'elle juge « concordants » et non contredits par d'autres éléments de preuve. Selon ces témoignages, la salariée a demandé à travailler avec sa fille, s'est vu opposer un refus, puis a interpellé sa patronne en ces termes : « Teresa yo voy a trabajar acompañada de mi hija, Teresa eres una mala persona, Teresa te vas a enterar ». Elle a ensuite tenté de lancer contre elle un pot de plantes, qui est tombé au sol après l'intervention des deux témoins. L'arrivée de deux agents de police a mis fin à l'incident.
En droit, la Cour qualifie une agression du salarié envers son employeur, « encara que sigui solament verbal », de « culpa greu, inacceptable ». Elle relève que ce caractère est accentué lorsque les faits se produisent sur le lieu de travail, devant d'autres salariés et des clients. Elle estime ensuite que le différend relatif aux horaires ou aux conditions de travail « no autoritzava la Sra. Palmer a injuriar i amenaçar la seva patrona ». Le comportement de la salariée constitue donc « un mancament greu notori al bon ordre i disciplina de l'empresa » et « justifica perfectament l'acomiadament ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Desest