ATSJAD 90/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:90A)
Décision commentée : ATSJAD 90/2005, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 20 décembre 2005, recours A130/05 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:90A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits sont rapportés dans une copropriété régie par des statuts de propriété horizontale. L'article 73 de ces statuts soumet à arbitrage les litiges entre copropriétaires, occupants et organes de la communauté. Il prévoit la désignation de trois arbitres ou amiables compositeurs, choisis par insaculation en présence notariale, et précise que « les arbitres agiront toujours conjointement » (« els arbitres actuaran sempre conjuntament »). Le laude doit être exécutable selon la procédure applicable à l'exécution des jugements passés en force de chose jugée.
Un laude arbitral a été rendu. Les consorts Corbacho, Suárez, Farré, Yuste, Espada, Espada et Duque en ont demandé l'exécution par écrit du 11 février 2005, avec paiement des honoraires et frais afférents. Les consorts Puga et Azorin s'y sont opposés le 21 avril 2005. Selon eux, le laude était nul de plein droit et non exécutable, et les frais devaient être supportés par la partie demanderesse.
Par un Aute du 4 mai 2005, l'Honorable Batlle (juge de première instance) a refusé l'exécution sollicitée et a mis les dépens à la charge des demandeurs, y compris ceux de l'avocat et du procureur des défendeurs. Les demandeurs ont interjeté appel. Ils ont conclu à la révocation de l'Aute ; les défendeurs ont conclu à sa confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy.
Le résumé d'intelligence artificielle figurant dans la base mentionne la composition de la chambre sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin. Le texte de l'en-tête, en revanche, désigne également M. Abril Campoy et « Mme Peña » comme magistrats. Cette divergence n'affecte pas le raisonnement ; elle n'est pas résolue dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le problème posé est double.
En premier lieu, la clause d'arbitrage fixée par l'article 73 des statuts impose-t-elle une