ATSJAD 91/2005 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 20 décembre 2005)
Décision commentée : ATSJAD 91/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:91A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI, recours A157/05).
Faits et procédure
Par un Aute du 28 mars 2003, la Batllia d'Andorre a déclaré en état de cessation de paiements et en faillite M. Escolano, titulaire d'un fonds de commerce, ainsi que les sociétés F., SL et T., SL. Les Srs Rius et Pino ont été désignés administrateurs de la faillite.
Par un écrit du 30 mars 2003, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a soulevé un incident relatif à la préférence de paiement entre les créanciers concourant à la faillite.
Par un Aute du 26 avril 2005, le Tribunal de Batlles a approuvé la proposition de répartition des fonds établie par l'administration judiciaire le 25 octobre 2004, ordonnant qu'elle soit mise en œuvre une fois la décision devenue ferme.
La CASS a interjeté appel. Ses conclusions ont été déposées le 20 octobre 2005 et sollicitaient la révocation de l'Aute. Les administrateurs judiciaires ont conclu à sa confirmation le 7 novembre 2005. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy.
Observation sur le texte : le dossier mentionne une date de 30 mars 2003 pour l'écrit de la CASS (antécédent I-2), tandis que le fondement IV évoque un écrit du « 30-3-2004 ». Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui paraît relever d'une simple erreur matérielle.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions, qui structurent la motivation.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si le privilège conféré aux créances de salaires par l'article 39 du Décret d'arrangement judiciaire et de faillite du 4 octobre 1969 peut être étendu aux créances de cotisations sociales de la CASS, en tant que « superprivilège » primant tout autre créancier.
En second lieu, la Cour devait déterminer si les créanciers bénéficiant d'un droit d'abstention ou de séparation (hypothécaires ou titulaires d'un privilège spécial immobilier) perdent leur préférence lorsqu'ils n'exercent pas ce droit, de sorte que leur créance tomberait dans la masse et serait ainsi primée par celle de la CASS. Cette question renvoie aux articles 14.2