STSJAD 90/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:90)
Décision commentée : STSJAD 90/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 janvier 2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:90) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 juin 2003, un conducteur, M. Plana, circulait sur une voie de la commune d'Andorre-la-Vieille. Après de fortes pluies, il aperçut une importante flaque d'eau et tenta de la traverser sans s'arrêter pour en évaluer le danger. Le véhicule s'immobilisa dans l'eau et subit des dommages au moteur. Le véhicule appartenait au père du conducteur.
La réclamation adressée à la Commune fut rejetée sur le fond : après consultation de son assureur, la Commune estima qu'aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée. Un recours administratif fut ensuite rejeté par silence du Gouvernement.
Par sentence n° 2005-70 du 21 juin 2005, le Tribunal de batlles (section administrative) accueillit partiellement le recours de M. Plana et lui reconnut un droit à indemnisation de 3 727,27 euros au titre de la responsabilité patrimoniale de l'administration.
La Commune interjeta appel. Elle invoquait deux moyens : le défaut de légitimation active du demandeur, le véhicule n'étant pas sa propriété, et la faute exclusive de la victime. Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement. L'agent de l'État, pour sa part, soutenait que la facture était au nom du demandeur et qu'une faute de service tenait à l'absence de signalisation du danger lié aux inondations.
L'audience eut lieu le 16 décembre 2005. Le Tribunal supérieur statua le 24 janvier 2006 (recours n° 4/06, protocole AD-0098-1/2004). Le magistrat rapporteur était M. Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
- Question préalable de recevabilité au fond : une exception de défaut de légitimation active, soulevée pour la première fois dans les conclusions de première instance, peut-elle être examinée par le juge d'appel ?
- Question de fond : la personne qui conduisait le véhicule appartenant à un tiers (son père) a-t-elle qualité pour réclamer la réparation du préjudice matériel, et, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'administration communale pour défaut de signalisation peut-elle être engagée lorsque le danger est visible ?
Le juge d'appel répond à la première question par l'affirmative (I), puis retient le défaut de légitimation (II). Il examine ensuite, à titre surabondant, le fond de la responsabilité (III).