Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2006 (STSJAD 98/2006)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2006, ROJ STSJAD 98/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:98) (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision.
Faits et procédure
L'entité « Aguilar », présentée comme agent en douane, a fait l'objet d'une sanction administrative de 1 164,09 euros d'amende pour fausse déclaration à l'importation de marchandises. Les résolutions administratives des 25 février et 19 mai 2004 retenaient sa responsabilité à titre de négligence.
Saisie d'un recours en annulation contre ces résolutions, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles l'a rejeté par jugement du 21 mars 2005. L'entité a interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia. Elle soutenait que la déclaration initiale comportait une erreur formelle et qu'elle avait été rectifiée par une déclaration complémentaire présentée avant que l'inexactitude ne soit constatée. Selon elle, cette constatation supposait une vérification physique de la marchandise, qui n'avait pas eu lieu.
Le Gouvernement (M.I. Govern), intimé, a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Il soutenait que la déclaration déposée ne correspondait pas à la marchandise importée, ce qui était imputable à l'agent à titre de négligence. Les parties ont finalement été dispensées de l'audience orale et ont déposé des conclusions écrites, reprenant substantiellement leurs moyens initiaux.
La formation de jugement était composée de MM. Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira (rapporteur).
Question de droit
Deux questions se posaient à la Cour.
La première était de savoir si la rectification de la déclaration en douane pouvait exclure la responsabilité de l'agent au titre de l'article 63 du Codi de duana (loi du 20 juin 1996). Cette disposition encadre la possibilité de rectifier une déclaration et en limite l'exercice lorsque les autorités douanières ont déjà constaté l'inexactitude.
La seconde était de savoir si les faits étaient correctement qualifiés d'infraction à l'article 6.1.a) de la loi contre la fraude en matière douanière. Cette qualification suppose une déclaration incomplète ou inexacte et un risque de défraudation des droits exigibles.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur les deux points.
Sur la rectification. Le Tribunal relève que « l'examen de l'expedient administratiu » établit que la régularisation « no va ser feta de forma espontània, sinó com a conseqüència