Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 101/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:101) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2006, ROJ STSJAD 101/2006
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 101/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:101) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ressortissante russe, Mme Caro, a sollicité une autorisation d'immigration de résidence et de travail afin d'exercer comme professeure de langue russe au sein d'une académie de la Principauté. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur a rejeté la demande par une résolution du 4 août 2005, confirmée par un acord du Gouvernement du 21 septembre 2005.
Saisie du recours de l'intéressée, la Sala Administrativa du Tribunal de Batlles a, par une sentence 2005-150 du 5 décembre 2005, annulé ces actes et reconnu à Mme Caro le droit d'obtenir l'autorisation sollicitée.
Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait que l'intéressée ne démontrait pas être professeure de langue russe, les certificats produits attestant d'une compétence en langue anglaise. Il faisait valoir, en outre, que l'offre d'emploi, postérieure à la demande, portait sur la direction du département des langues slaves d'une académie et ne permettait pas l'application de l'exception prévue à l'article 40 de la Llei qualificada d'immigració. Mme Caro répondait que la langue russe présentait un degré de spécialisation suffisant pour que cette exception trouve à s'appliquer.
La compétence de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia pour connaître du recours est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement de droit).
Question de droit
La question posée était de savoir si, à la date de la demande, Mme Caro réunissait les conditions de l'article 40.2 de la Llei qualificada d'immigració. Selon ce texte, par dérogation au principe de priorité dans l'octroi des autorisations, le Gouvernement peut, par voie réglementaire, fixer un nombre d'autorisations pour des ressortissants d'autres nationalités. Dans ces cas, le demandeur doit justifier soit d'une haute spécialisation ou d'une expérience professionnelle pour le poste visé, soit d'un salaire en rapport avec la qualification acquise.
Deux questions connexes se posaient : le poste de professeur de langue russe devait-il être qualifié de haute spécialisation, et la maîtrise native de la langue pouvait-elle se substituer à la qualification académique ou à l'expérience requises ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur a fait droit à l'appel du Gouvernement. Il a retenu, en substance, que :
- le poste de professeur de langue russe étant tenu pour une activité de haute spécialisation en Andorre (le Tribunal le pose comme point de départ de son raisonnement), il était exigible du candidat qu'il justifie soit d'une qualification académique pour l'enseignement de la langue, soit