STSJAD 164/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:164)
Décision commentée : STSJAD 164/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 mars 2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:164) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 octobre 2004, vers 0 h 50, la Police andorrane est requise à Andorre-la-Vieille à la suite de troubles causés devant une salle de jeux par deux personnes qui frappaient sur les vitres et arrachaient des fleurs d'une jardinière communale. Une patrouille composée d'un sous-officier et d'un agent aperçoit M. Azorin, né en 1983, de nationalité andorrane et sans antécédents, en train de casser une branche d'arbre. Malgré les injonctions de s'arrêter, il prend la fuite. Interpellé par le sous-officier, il s'oppose à son passage, qui tombe au sol et subit des contusions et égratignures (dix jours d'incapacité prévisible), tandis que sa radio est brisée. La course reprend jusqu'à l'intervention du second agent, qui subit une rupture fibrillaire du biceps droit (quatorze jours de soins). Les agents parviennent à le maîtriser et le conduisent au poste en proférant des insultes.
Le Tribunal de Corts, par sentence du 7 juin 2005, déclare M. Azorin coupable, en qualité d'auteur, du délit majeur de désobéissance et de résistance grave aux agents de l'autorité, d'un délit mineur d'injures aux agents de l'autorité et de deux contraventions pénales de lésions dolosives, avec l'atténuante de minorité. Il le condamne à un an de prison conditionnelle qualifiée, assortie d'une obligation d'indemnisation.
M. Azorin interjette appel. Il soutient qu'il cherchait seulement à se dégager de l'agent qui le retenait par le poignet, de sorte qu'aucun dol éventuel ne serait caractérisé et que les lésions relèveraient, au plus, de la contravention de lésions par imprudence. Il conteste par ailleurs le montant de l'indemnisation. Le Ministère public s'oppose au recours et soutient que le comportement relève du dol, l'emploi de la force contre les agents impliquant l'acceptation du résultat lésionnel. À l'audience, la défense invoque l'application du nouveau Code pénal, qualifiant les faits de deux contraventions (articles 476 et 477) déjà prescrites, et sollicite l'acquittement. Le Ministère public ne s'oppose pas à une requalification, mais retient le délit mineur de l'article 397, le délit mineur d'injures de l'article 174 et la contravention de l'article 476.2.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal supérieur devait déterminer, en substance :
- si le nouveau Code pénal, issu de la loi qualifiée 9/2005 du 21 février 2005, devait s'appliquer rétroactivement en vertu de son article 7, en tant que loi plus favorable au prévenu, et quelles qualifications en résultaient ;
- si les lésions causées aux agents relevaient du dol ou de la négligence, et si la contravention était prescrite ;
- quel régime de sanction devait être retenu, compte tenu de la divisibilité des dispositions du texte pénal et de l'article 58 relatif au cumul des peines ;
- dans quelle mesure M. Azorin devait réparer le dommage causé par l'infraction, notamment à la commune.
Solution et dispositif
Sur la loi applicable, la Cour retient que l'article 7 du Code pénal attribue un effet rétroactif aux lois favorables au prévenu. Les faits, initialement qualifiés de délit majeur de désobé