STSJAD 157/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:157), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 avril 2006
Décision commentée : STSJAD 157/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:157 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 avril 2002, un ouvrier d'une entreprise de construction, M. Ropero, exerçant des fonctions d'encofrador et de ferrailleur, a été gravement blessé sur un chantier. Alors qu'il procédait au désencoffrage d'un pilier, une plaque métallique de plus de 100 kg, retenue par un unique goujon situé à environ 2,70 mètres du plancher, s'est détachée et est tombée par une ouverture non protégée, entraînant la chute de l'intéressé depuis une hauteur de 7,10 mètres. Selon les faits déclarés prouvés, la protection de l'ouverture (garde-corps et filet) n'était pas posée, et la grue n'était pas raccordée à la plaque.
Le Tribunal de Corts a condamné M. Pastor, chef de chantier, en qualité d'auteur d'un délit majeur d'imprudence ayant entraîné des lésions, à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Au titre de la responsabilité civile, M. Pastor, l'entreprise employeur et la compagnie d'assurances ont été condamnés solidairement à verser à la victime la somme de 12 494,33 euros, les frais de rééducation étant réservés au stade de l'exécution.
La compagnie d'assurances a interjeté appel. Elle soutenait que la police d'assurance excluait sa garantie pour les responsabilités dérivant de comportements qualifiés d'« infractions graves » par l'inspection du travail et de l'inexécution dolosive ou réitérée des règles de sécurité. Le ministère public s'en est remis à la sagesse de la Sala. La victime et le prévenu ont conclu au rejet du recours.
Deux points ne sont pas précisés dans la décision : le fondement précis de la date de la décision de première instance et la dénomination exacte de l'assureur. Le préambule mentionne une sentence du 20 septembre 2005, alors que l'exposé des antécédents indique 2006, ce qui paraît relever d'une erreur matérielle. L'appelante est désignée tantôt comme « Querol », tantôt comme « Corbacho » ou « T. ». Ces variations tiennent vraisemblablement à l'anonymisation du texte et n'affectent pas le raisonnement.
Question de droit
La question posée à la Sala était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une clause d'exclusion de garantie stipulée dans une police de responsabilité civile couvrant le risque d'accident du travail peut être opposée à la victime lorsque la qualification d'« infraction très grave » par l'inspection du travail n'est pas établie. D'autre part, il fallait déterminer quelle méthode d'interprétation s'applique à une telle clause, qui figure dans un contrat d'ad