ATSJAD 58/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 avril 2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète. Les éléments d'identification figurant dans le texte sont : ATSJAD 58/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:58A ; recours A010/06 ; numéro de protocole AD-0006-2/2003 ; type de résolution : Aute.
Faits et procédure
Par un décret du 18 décembre 2002, le Gouvern (M.I. Govern) a suspendu provisoirement, pour une durée d'un an, l'octroi de licences de démolition ou de toute autre opération, intervention ou action sur plusieurs biens immeubles d'intérêt culturel. L'entité Ferreras a demandé l'annulation de ce décret devant la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles. Par jugement du 28 octobre 2004, cette juridiction a rejeté la demande.
Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours par sentence n° 02-2006 du 24 janvier 2006. La décision commentée ne rapporte pas le détail des moyens d'appel, qui ne sont évoqués que par renvoi.
Par écrit du 7 février 2006, la partie Ferreras a sollicité l'annulation de cette sentence sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials de 21 décembre 1993, dans la rédaction issue de la Llei du 22 avril 1999. Elle invoquait la violation du droit à la juridiction, en reprenant les arguments déjà développés en appel. Le Gouvern s'est opposé à l'incident par écrit du 21 février 2006, en soutenant qu'aucune violation n'était établie.
La composition de la formation est la suivante : président, M.I. Bernard Plagnet ; magistrats, M.I. Lluís Saura Lluvia et M.I. Albert Andrés Pereira (ponent). Le texte mentionne par ailleurs les parties aux différents stades de la procédure, notamment le Comú d'Escaldes et plusieurs autres parties défenderesses. Le rôle exact de ces dernières dans l'incident n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si la contestation, par la voie de l'incident de nullité, d'une sentence devenue définitive peut être fondée sur la seule reproduction des moyens déjà soumis aux juges du fond, et si le désaccord de la partie avec le contenu de cette sentence suffit à caractériser une atteinte au droit fondamental à la juridiction.
Le Tribunal devait donc préciser la nature de l'incident prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria, et en déterminer l'office par rapport à l'appel et à l'autorité de la chose jugée.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident pour les motifs suivants.
a) Nature de l'incident. Le Tribunal rappelle que l'incident de nullité des actuacions prévu par l'article 18 bis « no constitueix una nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments