Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : ROJ STSJAD 142/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:142 ; Rouleau n° 07/06 ; Cause n° 208-5/03.
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal. Date : 22 juin 2006. Rapporteur : Yves Picod. Nature : sentence (arrêt). Matière : coups et blessures volontaires (« lesions doloses, baralla »).
Faits et procédure
Dans la nuit du 7 janvier 2003, vers 23 h 30, un client, M. Olmo, en état d'ivresse manifeste, bouscule un autre client dans un bar de la principauté. Le gérant de l'établissement, M. Manzano, reproche à M. N.S. son comportement et le fait sortir du local. Il n'est pas établi que Manzano l'ait frappé. M. N.S. tente de revenir dans le bar, mais un autre client, placé à l'extérieur, le retient.
M. N.S. subit des lésions consistant en un décollement de greffe cornéenne. Il avait déjà été opéré à deux reprises, en avril 1999 et en juillet 2002, à la suite d'une kératite herpétique. Ces lésions ont nécessité 207 jours de guérison. Le texte précise qu'il n'est pas établi qu'elles aient été causées par l'accusé.
Le Tribunal de Corts (première instance) a absous M. Manzano du délit majeur de lésions, les dépens étant laissés à la charge de l'État (« declarant d'ofici les despeses processals causades »). Le défenseur de M. Olmo interjette appel. Il soutient que Manzano était la seule personne présente dans le bar à avoir eu une altercation physique avec N.S. avant son expulsion, et que ce dernier saignait de l'œil. Il conteste la sincérité du témoignage favorable à l'accusé et demande une condamnation ainsi que l'indemnisation des préjudices subis.
Le ministère public ne s'oppose pas au recours et demande la révocation du jugement. La défense de Manzano sollicite la confirmation de la sentence d'acquittement.
Observation sur les dates et l'identité des parties. Le texte est affecté de plusieurs incohérences. La sentence de première instance est datée du 20 septembre 2006 dans l'exposé des antécédents (I), mais du 20 septembre 2005 dans l'en-tête de l'appel et dans le dispositif, date qui semble seule plausible au regard de la chronologie. Par ailleurs, le motif de droit n° 1 désigne l'acquitté par les initiales « G.A. », alors que tout le reste de la décision le nomme Manzano. La qualité procédurale exacte de M. Olmo (partie poursuivante, partie civile ou autre) n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'appelant pouvait obtenir une condamnation de l'accusé alors que subsistait, sur l'imputabilité des lésions, une contradiction entre la version de la victime et celle de l'accusé, et que le témoignage produit en faveur de ce dernier pouvait être discuté quant à son objectivité.
Plus précisément, le litige posait la question de l'effet du doute raisonnable sur l'imputabilité matérielle du dommage, et donc de l'articulation entre l'appréciation souveraine des preuves par la juridiction d'appel et le principe de présomption d'innocence.
Solution et dispositif
La Sala Penal a rejeté l'appel. Sa motivation tient en deux considérants.
Le premier relève que la réalité de la lésion subie par N.S. est établie, mais qu'il existe une contradiction entre la version de la victime et celle de l'accusé sur l'imputabilité de cette lésion. La Cour retient qu'il est « impossible de condamner » en présence d'un doute raisonnable sur l'implication de l'accusé dans les dommages physiques subis par la victime. Elle ajoute que, même si la sincérité du témoin favorable à l'accusé n'est pas entièrement vérifiable, cette circonstance ne modifie pas la solution.
Le second considérant pose le principe directeur : « En efecte si no es prova la culpa procedeix l'absolució encara que no es provi la innocència. Tota decisió contrària vulneraria el principi de presumpció d'innocència. » Soit, en traduction fidèle :
« En effet, si la culpabilité n'est pas prouvée, l'acquittement s'impose, même si l'innocence n'est pas démontrée. Toute décision