STSJAD 122/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:122)
Décision commentée : STSJAD 122/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:122) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 13 janvier 2005, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a maintenu la « mise en activité » (alta laboral) de Mme Morillo, qui contestait cette décision alors qu'elle invoquait des troubles psychiques et rhumatologiques. Saisie d'un recours, la commission contentieuse de la CASS a confirmé cette décision le 22 février 2005.
Mme Morillo a saisi le Tribunal de batlles, qui, par jugement du 23 décembre 2005, a rejeté l'intégralité de sa demande.
Elle a interjeté appel le 20 février 2006. Elle demandait à être maintenue en arrêt de travail, sollicitait l'administration de preuves et, à titre subsidiaire, l'octroi d'une pension d'invalidité de groupe II. Elle réclamait également les dépens. La CASS, dans son mémoire en réponse du 27 mars 2006, soutenait que l'intéressée ne produisait aucun document médical attestant une évolution de sa pathologie ou une guérison à court terme, et que le trouble psychiatrique et somatique était consolidé après plus d'un an d'arrêt de travail.
Le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, statue le 28 juin 2006 (recours n° 39/06). Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet. La formation comprend également MM. Albert Andrés Pereira et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première concerne le bien-fondé du maintien en arrêt de travail. Il s'agit de déterminer si les pathologies alléguées justifiaient la prolongation de l'arrêt, ou si la consolidation de l'état de santé de l'assurée rendait légale la décision de la CASS la remettant en activité.
La deuxième porte sur la recevabilité de moyens de preuve nouveaux en appel, au regard de l'article 64 de la Loi qualifiée de la justice.
La troisième concerne la recevabilité de la demande de pension d'invalidité formulée à titre subsidiaire pour la première fois en appel, au regard des délais de recours administratifs.
Solution et dispositif
Sur la preuve, le Tribunal rappelle que la production de preuves est exceptionnelle en seconde instance (considérant second). Il estime qu'en l'espèce, « la practica de noves proves no és necessària » et rejette la demande sur ce point.
Sur le fond, le Tribunal s'appuie sur les conclusions des experts désignés par le batlle. Il relève qu'« és necessari acordar una importància particular a les conclusions dels pèrits designats pel Batlle » (considérant troisième). Sur le plan physique, les experts ont constaté, le 4 août 2005, une consolidation des pathologies à compter du 31 janvier 2005. Sur le plan psychique, l'expert a conclu, le 20 août 2005, que « aquesta patologia es trobava consolidada el 31 de gener de 2005 ». Le Tribunal en déduit que « la prolongació de l'atur de treball no està justificada » et rejette la demande (considérant troisième, in fine).
Sur la pension d'invalidité, le Tribunal relève une contradiction dans l'écrit d'appel, où la requérante affirme ne pas avoir demandé de pension dans sa demande initiale. Il juge en tout état de cause la demande irrecevable, car la décision de la CASS du 13 janvier 2005, confirmée le 22 février 2005, était devenue définitive sur ce point (considérant quatrième).
Sur les dépens, le Tribunal ne relève « cap circumstància determinant d'una especial condemna »