Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 juin 2006 (STSJAD 125/2006)
Décision commentée : STSJAD 125/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:125 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société S. a formé un recours direct contre une disposition réglementaire : le paragraphe final de l'apartat 1.5 de l'article 1 de l'épigraphe « Dégradation du paysage – paysage rural » du Décret de modification du règlement de l'environnement et de la voirie publique, adopté par le Comú d'Encamp le 1er février 2005.
Ce paragraphe interdit de circuler en motoneige, ou avec tout autre véhicule, sur l'ensemble du territoire communal de la paroisse d'Encamp, à « tous ceux qui se consacrent à l'exploitation commerciale de ces activités » sans autorisation administrative ni permis d'occupation temporaire du terrain, permis qui doit toujours être accordé par le Comú.
Par jugement du 23 novembre 2005, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de la société S. Celle-ci a interjeté appel le 26 janvier 2006. Elle soutenait principalement que la circulation des propriétaires de motoneiges présentait une « intensité » d'usage du domaine public sensiblement supérieure à celle des personnes qui en louent une pour une demi-heure ou une heure, dès lors qu'ils circulent librement et sans restriction spatiale ni temporelle. Elle invoquait en substance le caractère discriminatoire de la distinction opérée par le texte.
Le Comú d'Encamp, défendeur, répondait que la norme n'était entachée ni d'arbitraire ni de discrimination, et qu'il lui appartenait de préserver le domaine public, de veiller à la sécurité et à la fluidité de la circulation, et d'intervenir pour protéger cet intérêt général qu'est la sécurité.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de recours 42/06 (NIG TSA:80/05). La formation était présidée par Bernard Plagnet, rapporteur, avec Albert Andrés Pereira et Lluís Saura Lluvia. La compétence de la Sala Administrativa était fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée était de savoir si la distinction opérée par le paragraphe litigieux, qui soumet à autorisation les seules activités d'exploitation commerciale de la motoneige et laisse en dehors de cette exigence les usages purement privés, méconnaît le principe d'égalité et constitue, de ce fait, une discrimination prohibée.
Le texte de la décision ne précise pas la disposition constitutionnelle ou légale de principe d'égalité sur laquelle la société fondait son grief (non précisé dans la décision). Le raisonnement du tribunal porte uniquement sur la notion d'égalité telle qu'il la définit.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une définition classique du principe d'égalité. Il énonce que celui-ci « exige que soient traitées de la même manière les situations identiques », et qu'un traitement différencié « n'est pas discriminatoire si les situations ne sont pas identiques » (fundament tercer, 9).
Il applique ensuite cette grille à la différence entre usage commercial et usage privé du domaine public. Selon lui, une exploitation commerciale « suppose, en effet, une occupation large du domaine public, l'utilisation de plusieurs véhicules et la présence d'un nombre d'usagers relativement important » (fund