ATSJAD 76/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2006)
Décision commentée : ATSJAD 76/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:76A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par convention privée régulatrice de la séparation de fait des époux Campillo, protocolisée devant notaire, le père cède à sa fille Caro le pis constituant le domicile conjugal, dont il est propriétaire. Le pacte cinquième prévoit que ce bien, « propietat del pare », est cédé à la fille, le cédant s'obligeant à signer tous les documents nécessaires à cet effet. La convention est datée du 17 juin 1991 dans les motifs de l'arrêt, et protocolisée le 2 juillet 1991 ; l'arrêt mentionne ces deux dates sans les concilier (non précisé dans la décision).
Une ordonnance du Batlle du 13 novembre 1991 déclare la cessation de paiements et la faillite de M. Campillo. Le bien est vendu aux enchères publiques dans ce cadre, ce qui permet de désintéresser les créanciers. La faillite est clôturée le 18 mars 2002.
Par la suite, Mme Salamanca et sa fille Caro saisissent le Batlle d'une demande tendant à une pension alimentaire et à la reconnaissance de la titularité des sommes consignées au titre du produit de la vente. Par jugement du 8 novembre 2005, le Tribunal des Batlles (section civile) fait droit partiellement à la demande : il reconnaît la titularité de Mme Caro sur les sommes consignées dans le dossier de faillite et rejette les autres prétentions, sans condamnation aux dépens.
M. Campillo interjette appel. Le tribunal rejette l'appel, confirme intégralement le jugement et met les dépens à la charge de l'appelant. La formation est composée de MM. Vuillemin (président), Abril Campoy (rapporteur) et Mme Amat Llari.
Question de droit
La Cour est saisie de deux moyens.
Le premier porte sur la validité de la cession. L'appelant soutient que l'acte est nul, fictif et illicite, qu'il a été conclu par écrit privé et qu'il n'a pas été accepté par les représentants légaux de la mineure. La question est de savoir si la cession constitue une donation juridiquement qualifiable, et si elle satisfait aux exigences de forme applicables en droit andorran.
Le second porte sur l'effet de la cession au regard des créanciers : l'appelant soutient qu'elle a été consentie pour frauder leurs droits en prévision d'une faillite imminente. La question est de déterminer si le vice invoqué relève de la nullité ou d'un autre régime d'inefficacité.
Solution et dispositif
Sur la qualification, la Cour retient que la cession réunit les quatre éléments de la donation au sens juridique : un acte volontaire, une attribution patrimoniale au profit du donataire, un appauvrissement effectif du donateur et un enrichissement correspondant du donataire, sans contrepartie. La convention étant régulatrice du divorce et signée par les parents de la donataire, la Cour considère que l'acceptation de la libéralité est implicitement intervenue.
Sur la forme, la Cour rappelle la coexistence, dans le droit en vigueur aux Vallées d'Andorre, de deux systèmes : le système catalan de l'insinuation, issu de la Constitution de Ferran II de 1503, et le système romain, qui exige un écrit et une insinuation apud acta pour les donations supérieures à cinq cents sous. Elle estime que ces régimes opèrent à des niveaux distincts, le droit romain régissant les rapports entre donateur et donataire et le droit catalan les effets à l'égard des tiers. La donation étant constatée par écrit, sans qu'une forme authentique soit requise, et l'appelant n'invoquant pas l'absence d'insinuation, le premier moyen est écarté.
Sur le second moyen, la Cour distingue les régimes d'inefficacité. La cession n'est pas invalide, car elle ne présente aucun vice de formation, de contrariété à la loi, de cause illicite ou de vice du consentement. Elle est en rev