Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa), 25 juillet 2006, STSJAD 73/2006
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 25 juillet 2006, ROJ STSJAD 73/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:73 (référence canonique fournie incomplète : « Juridiction andorrane, — ») (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Durán, assurée auprès de la Caisse d'assurance sociale (CASS, Andorre), a été déclarée atteinte d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % à la suite d'un accident de travail. Cette évaluation résulte d'une décision de la CASS du 21 janvier 2005, fondée sur le rapport de son médecin conseil du 12 janvier 2005, qui retenait une atteinte lombaire. L'assurée a contesté cette décision et sollicité une nouvelle évaluation de sa déficience physique, avec relèvement du taux d'incapacité.
Saisi du litige, le Tribunal de Batlles a ordonné une expertise. Les experts ont fixé le taux d'incapacité à 50 %, en relevant des « ciàtiques bilaterals » qualifiées de modérées, avec signe de Lasègue positif, mais « sense cap electromiografia que pugui objectivar aquesta patologia » (rapport du 19 mai 2005). Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande et reconnu à l'assurée le droit à une IPP de 50 % (« taxa objectiva »).
La CASS a interjeté appel le 24 février 2006. Elle soutenait, à titre principal, que l'assurée ne présentait pas de pathologie sciatique susceptible d'être évaluée en termes d'IPP. Elle a réitéré cette argumentation dans ses conclusions du 24 avril 2006. Mme Durán a conclu à la confirmation du jugement de première instance (conclusions du 5 avril 2006, réponse du 20 mars 2006).
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia s'est déclarée compétente sur le fondement de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
Le litige portait sur un point de fait médical : l'existence ou non d'une pathologie sciatique. La juridiction devait donc répondre à deux interrogations, qui se nouent dans les motifs :
-
Le juge administratif peut-il retenir un taux d'incapacité différent de celui résultant d'un rapport d'expertise, et sur quels éléments doit-il fonder son appréciation ? Le tribunal rappelle que, selon l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, « le rapport d'expertise est un élément d'information pour les organes juridictionnels, qui n'ont pas l'obligation de suivre l'avis des experts ». Il en déduit que le juge doit forger sa conviction à partir des éléments de nature médicale figurant au dossier.
-
Les divergences entre le médecin conseil de la CASS et les experts judiciaires sont-elles de nature à remettre en cause le taux de 50 % ? Le tribunal les estime « finalement peu importantes », le médecin conseil reconnaissant une douleur à la manœuvre malgré un signe de Lasègue « non clairement positif », tandis que les experts se montrent plus affirmatifs.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel de la CASS et confirme le jugement de première instance. Elle retient que « és indiscutible que la Sra. Durán pateix dolors importants que constitueixen un real handicap » et fixe en conséquence le taux de minoration à 50 %, « segons les indicacions que figuren en l'informe dels perits nomenats pel Batlle ».
Le dispositif est rédigé ainsi (traduction française fidèle du texte catalan) :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par la CASS.
Deuxième : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que Mme Durán a droit à se voir reconnaître une IPP de 50 % (taux objectif).
La présente décision est définitive et exécutoire.
Nous ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les actes originaux soient remis, avec certification de la présente décision, au Tribunal de Batlles, Section administrative, d'où ils proviennent, et que les actions du Tribunal soient classées. »
La décision est rendue par un collège de trois magistrats (MM. Plagnet, président, Saura Lluvia et Andrés Pereira). Le rapporteur est M. Plagnet.
Portée et enseignement pratique
Portée doctrinale. La décision réaffirme le principe de la liberté d'appréciation du juge à l'égard de l'expertise, selon lequel le rapport d'expertise est une « information » et non une décision liant le juge. Elle s