STSJAD 74/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2006)
Décision commentée : STSJAD 74/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:74, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, recours n° 51/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Ropero, salariée, a ressenti une douleur au coude le 24 avril 2005 en soulevant un paquet sur son lieu de travail. Les urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell ont diagnostiqué une épicondylite, confirmée lors d'une nouvelle consultation le 4 juin 2005. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 juin 2005.
La déclaration d'accident du travail a été déposée le 13 juin 2005. La Caisse d'assurance sociale (CASS) a opposé un refus pour deux motifs : la déclaration avait été présentée après le délai de 48 heures et les conditions de l'article 13 du règlement technique n'étaient pas réunies. Par décision du 1er juillet 2005, la CASS a confirmé son refus au motif que « les doléances décrites dans votre déclaration d'accident du travail ne sont pas la conséquence d'un fait accidentel » (fondement 6).
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 10 février 2006, a rejeté la demande de Mme Ropero. Celle-ci a interjeté appel le 30 mars 2006, soutenant qu'elle avait été victime d'un accident du travail causé par une action violente et extérieure. La CASS a conclu au rejet, en invoquant le délai de déclaration et l'absence de fait accidentel. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a été saisi en appel.
Question de droit
Le litige porte, selon les termes mêmes de la décision, sur la question de savoir si les douleurs constatées le 24 avril 2005 sont la conséquence d'un accident du travail ou celle d'une maladie d'évolution progressive (fondement 8).
La question se décompose en deux points. Le premier concerne la qualification juridique : l'article 13 du règlement technique définit l'accident du travail comme « tout accident survenu sur le lieu de travail et pendant l'exercice de l'activité, causé par une action violente et extérieure, qui produise une lésion à l'organisme du travailleur » (fondement 9). Le second concerne l'appréciation des preuves médicales, dont dépend la qualification des faits.
La décision ne tranche pas expressément le moyen tiré du délai de 48 heures prévu à l'article 11 du règlement technique, moyen pourtant soulevé par la CASS en appel. Le raisonnement se fonde exclusivement sur la qualification de l'événement.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel en retenant que les douleurs ne correspondent pas à la définition de l'accident du travail et résultent d'une maladie évolutive (fondement 13). Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer : Desestimar el recurs d'apel·lació presentat per la Sra. Ropero »
« Segon : Confirmar la sentència recorreguda i que la decisió de la Comissió contenciosa de la CASS de data 1 de juliol del 2005, confirmant en alçada la decisió del 13 de juny del 2005, es ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa. »
« Aquesta sentència és ferma i executiva. »
Le Tribunal ordonne en outre, une fois accomplies les formalités de l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, la transmission des p