Juridiction andorrane, — (ATSJAD 10/2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 10/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:10A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 28 juin 2006, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre avait statué dans un litige opposant la société S. à la commune d'Encamp (Comú d'Encamp). Le litige portait sur l'usage du domaine public. La décision elle-même ne détaille pas davantage l'objet du recours initial ni les moyens qui y avaient été développés (non précisé dans la décision).
Le 14 juillet 2006, la société S., représentée par Maître Blasco, a formé un incident de nullité (incident de nul·litat) contre cet arrêt. Dans sa demande, elle soutenait que la différence de traitement entre l'usage commercial et l'usage particulier du domaine public était injuste. Elle précisait : « Tot depèn del tipus d'ús. No de qui el faci, sinó de com el faci » (« Tout dépend du type d'usage. Non de qui l'exerce, mais de la manière dont il est exercé »). Elle invoquait l'article 10 de la Constitution.
Par mémoire du 26 juillet 2006, la commune d'Encamp, représentée par Maître Sandoval, a demandé la confirmation de l'arrêt attaqué.
La formation de jugement était composée de Bernard Plagnet (magistrat rapporteur et président), Llluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira. Le recours est enregistré sous le numéro A022/06 (NIG TSA:IN-10/06). La décision est un aute (ordonnance), rendue le 15 septembre 2006.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
La première concerne la fonction de l'incident de nullité. Il s'agit de savoir si ce mécanisme peut servir à rediscuter des moyens déjà examinés par les juridictions antérieures, ou s'il est réservé à des hypothèses plus limitées. Le Tribunal relève que le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution « no es pot considerar com una tercera instància » (« ne peut être considéré comme une troisième instance »). Il constate que la société « es limita a reprendre arguments ja exposats » (« se borne à reprendre des arguments déjà exposés ») en première et seconde instances.
La seconde porte sur le fond : une différence de régime juridique entre l'usage commercial et l'usage privatif du domaine public constitue-t-elle une discrimination prohibée au regard de l'article 10 de la Constitution ? La réponse suppose d'identifier les critères de la justification d'une distinction, tels qu'ils sont formulés dans la décision.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident de nullité. Sur le premier point, il juge que les arguments invoqués ont déjà été « examinés et rejetés » par le Tribunal de Batlles et par la Sala Administrativa, et que la société « no ha estat privada de cap dels seus drets fonamentals » (« n'a été privée d'aucun de ses droits fondamentaux »).
Sur le fond, le Tribunal retient que « l'anàlisi objectiva de la situació porta a distingir entre un ús comercial de domini públic i un de purament privat » et que « les dues categories d'ús tenen naturalesa diferent ». Il en déduit qu'un « reglament diferent aplicat a aquestes dues categories d'activitats no és discriminatori » (troisième considérant).
Le Tribunal s'appuie pour c