STSJAD 68/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:68)
Décision commentée : STSJAD 68/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 septembre 2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:68) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 2 février 2006, la Secció Administrativa de la Batllia a fait droit à la demande formée par M^me^ Marcos contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a annulé les décisions de la CASS des 19 janvier et 16 février 2005 et reconnu à l'assurée le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, à compter du 1^er^ février 2005.
L'intéressée percevait depuis 2003 une pension du groupe I. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la pathologie de l'assurée n'avait pas évolué de manière significative depuis 2003, que la fibromyalgie avait déjà été détectée à cette date et que l'état dépressif ne la rendait pas incapable de tout type de travail.
L'intimée a conclu au rejet de l'appel, en faisant valoir que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. La vue orale a été remplacée par une procédure écrite sur conclusions. La décision est rendue par le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, composé des magistrats Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira (ponent).
Question de droit
Le litige pose une question de qualification médicale et juridique : l'assurée pouvait-elle prétendre à la pension du groupe II, laquelle suppose, selon l'article 2.2 du Reglament d'aplicació núm. 18, une incapacité pour « qualsevol activitat » (toute activité) ?
Le juge d'appel devait donc déterminer si l'état psychique de l'assurée, et non sa seule pathologie physique, justifiait ce classement. Il devait également apprécier la force probante du rapport d'expertise psychiatrique, sur lequel reposait le premier jugement.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Son raisonnement repose sur trois constats.
En premier lieu, la pathologie physique ne justifie que le maintien de la pension du groupe I. Les experts quantifient l'incapacité physique à 53,2 %. Le fondement de la reconnaissance du groupe II est donc l'état dépressif, que le Tribunal qualifie de « fait déterminant ».
En deuxième lieu, le Tribunal retient que le rapport d'expertise psychiatrique décrit un processus anxio-dépressif et une fibromyalgie d'évolution chronique, en phase de consolidation, et « totalement réfractaires » aux traitements psychiatriques et rhumatologiques.
En troisième lieu, selon ce même rapport, l'état dépressif rend l'intéressée « absolument incapable » d'assumer les responsabilités d'une activité professionnelle, et fait état d'une invalidité permanente.
Le Tribunal ne discute pas explicitement l'argument tiré de l'absence d'évolution depuis 2003. Il se borne à constater que l'expertise justifie la reconnaissance du groupe II.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ainsi :
« Rejeter le recours en appel formé par la Caixa Andorrana de la Seguretat Social contre la sentence rendue le 2 février 2006 par la Secció Administrativa de la Batllia, laquelle est confirmée dans ses propres termes. »
« Cette sentence est définitive et exécutoire. »
« Ordonner que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi de