STSJAD 136/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:136)
Décision commentée : STSJAD 136/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 28 septembre 2006, recours n° 77/06 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:136) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte ont été retenus.
Faits et procédure
Le propriétaire d'un établissement commercial, M. Téllez, a confié à une entreprise de peinture, la société « P.M. », des travaux de peinture d'un immeuble. Ces travaux ont consisté, pour l'essentiel, à peindre les intérieurs de l'immeuble et, à l'extérieur, les seules balustrades des balcons. Les balustrades ont été peintes au rouleau. Au cours du week-end suivant l'achèvement des travaux, une pluie accompagnée de vent a fait couler la peinture encore fraîche, qui a taché la façade de l'immeuble.
Le propriétaire de l'immeuble a fait nettoyer la façade par une société tierce, moyennant une facture de 7 918,50 euros. M. Téllez a assigné en paiement la société « I.C. S.A. », délégataire à Andorre de la compagnie d'assurances « L. S.A. », au titre de la police de responsabilité civile souscrite pour son activité. La défenderesse a soulevé l'absence de légitimation passive, au motif que le contrat avait été conclu avec la compagnie « L. », puis a opposé à la demande deux clauses : une exclusion tirée de l'article 1.5 p) des conditions générales, et une limitation de la couverture aux seuls travaux de peinture extérieure « ocasionalment » exécutés.
Par jugement du 8 mars 2006, le Batlle a rejeté la demande. Il a retenu que le demandeur n'avait pas pris les mesures de prévention nécessaires et que le sinistre était exclu en application de la clause 1.5 p). M. Téllez a interjeté appel le 30 mai 2006. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie du recours.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur l'étendue de la garantie : le contrat d'assurance de responsabilité civile couvre-t-il le dommage causé aux tiers par les travaux de peinture réalisés par l'assuré, alors que la défenderesse soutient que ces travaux excédaient le champ des activités garanties ? Sur ce point, la Cour écarte l'argument tiré du caractère non « occasionnel » des travaux et du mode d'application au rouleau, au motif que les éléments du dossier établissent que la tâche principale consistait en des travaux intérieurs et que les balustrades ont bien été peintes au rouleau, de sorte que la contestation n'était pas fondée sur ce fondement (fondements de droit, I).
La seconde, plus substantielle, porte sur la portée de l'exclusion tirée de la clause 1.5 p), qui écarte la couverture des dommages « dont la survenance