Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2006, n° 115/06 (ROJ STSJAD 31/2006)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2006, recours n° 115/06, ROJ STSJAD 31/2006, ECLI:AD:TSJAD:2006:31 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat de travail écrit du 17 décembre 1982, Mme Canales a été engagée en qualité d'administrative au sein de la société H. SA, dans le cadre d'une activité hôtelière. Le contrat ne fixait pas d'horaire déterminé : son article 5 renvoyait à la réglementation du travail, aux usages et coutumes de l'industrie hôtelière ainsi qu'à un accord trimestriel du Conseil général du 28 novembre 1980. Son article 11 réservait à l'employeur la faculté d'affecter provisoirement le salarié à un autre service ou à une autre fonction selon les nécessités de l'organisation.
Dans le cadre d'une restructuration, l'employeur a modifié les horaires de l'ensemble du personnel. La salariée a refusé d'appliquer le nouvel horaire malgré trois lettres d'avertissement datées des 16 novembre 2004, 31 décembre 2004 et 28 janvier 2005. Le nouvel horaire substituait à 8h-13h et 14h-17h une plage de 9h-13h et 15h-19h. Par lettre du 1er février 2005, l'employeur a notifié un licenciement immédiat fondé sur l'article 72 de la loi sur le contrat de travail, pour refus réitéré d'exécuter l'horaire et les tâches assignés.
Mme Canales a saisi la Batllia d'une demande de 24 671,84 €, comprenant 2 481,84 € d'arriérés de salaires et 22 190,00 € au titre du préavis et d'une compensation économique, en invoquant un licenciement abusif. La société a conclu au rejet, au motif que le licenciement était conforme à la loi. Le tribunal unipersonnel de la section civile, par jugement du 24 avril 2006, a débouté la demanderesse et l'a condamnée aux dépens. La salariée a interjeté appel. La cour a été composée du président Jean Louis Vuillemin, rapporteur, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est celle de savoir si l'employeur pouvait imposer à la salariée un nouvel horaire de travail sans méconnaître les conditions convenues au contrat. Cette question engage la portée de la clause d'horaire, et plus largement la répartition entre stipulation contractuelle, usages professionnels et pouvoir de direction de l'employeur.
La seconde est celle de savoir si le refus persistant de la salariée constituait