Juridiction andorrane, — (STSJAD 32/2006, ECLI:AD:TSJAD:2006:32)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 32/2006, ECLI:AD:TSJAD:2006:32) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Soriano a été engagé en avril 2002 comme recepcionista (réceptionniste) de l'établissement ORG_0, situé à Arinsal, dont le propriétaire est le Sr Bonet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2005, l'employeur lui a notifié son licenciement sans préavis ni compensation économique. La lettre invoquait plusieurs motifs : une diminution volontaire du rendement, des manquements graves aux obligations de bon ordre et de discipline, un acte d'abus de confiance et l'inexécution des obligations contractuelles. Le motif retenu en définitive concerne un incident survenu le 13 février 2005, vers 19 heures : un groupe de 35 touristes, arrivé à l'établissement, a attendu entre 30 et 45 minutes avant que le réceptionniste, qui dînait, accepte de remettre les clés des chambres.
Le salarié a saisi la Batllia d'une demande de 11 588,16 euros, intérêts légaux en sus, se décomposant en une compensation économique de 5 562 euros et une indemnité pour licenciement injustifié ou irrégulièrement effectué de 6 026,16 euros. Le défendeur a conclu au caractère pleinement justifié du licenciement, en invoquant une série d'actes traduisant un comportement continu, déconsidéré, incorrect et déloyal.
Par jugement du 6 avril 2006, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. Le Sr Soriano a interjeté appel. Le magistrat rapporteur était le M. I. Sr Jean Louis Vuillemin, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice étant composée, outre ce dernier, des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari (recours n° 99/06).
Question de droit
La question posée est celle de la justification du licenciement disciplinaire au regard de l'article 72.11 de la loi du 12 juin 2003 sur le contrat de travail. L'appelant soutenait que le licenciement disciplinaire suppose cumulativement un manquement contractuel grave, un préjudice notoire pour l'entreprise et une faute imputable au salarié, exempte de toute justification. Il contestait que ces conditions soient réunies et reprochait à l'employeur de n'avoir pas établi le bien-fondé du licenciement.
Deux points de procédure conditionnent l'analyse. D'une part, le premier juge avait écarté l'ensemble des motifs de la lettre de licenciement à l'exception du dernier, et le défendeur n'a pas formé appel sur ce point. D'autre part, la cour devait donc déterminer si ce seul motif, l'incident du 13 février 2005, suffisait à fonder le licenciement.
Solution et dispositif
La Sala Civil retient que le licenciement est « plenament justificat » (pleinement justifié) sur le fondement de l'article 72.11 précité. Elle juge que le comportement reproché constitue « a l'evidència, un mancament greu » aux obligations relatives au bon ordre de l'entreprise et à l'exécution du contrat de travail, et qu'il a causé un préjudice à l'employeur, tant en raison des consommations offertes aux touristes par la guide que de l'image négative donnée à l'agence organisatrice du séjour, avec d'éventuelles répercussions économiques.
Le dispositif est ainsi rédigé, en traduction fidèle du catalan :
« Rejeter le recours d'appel du Sr Soriano ; confirmer le jugement du Tribunal unipersonnel en date du 6 avril 2006, en tous ses chefs. »
« Condamner le Sr Soriano au paiement des dépens de la seconde instance. »
La cour fonde ces dispositions sur le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens. Le texte ne mentionne aucune autre indem